Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2300962 le 14 avril 2023, le 20 avril 2023, le 16 juin 2023 et le 17 juillet 2024, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Cresserons a implicitement autorisé la prolongation des permis d’aménager PA01419719D0001, PA01419719D0002 et PA01419719D0003 accordés par arrêtés des 24 et 26 janvier 2020 à la société Claude Jean investissement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2022 sollicitant le retrait de ces prolongations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cresserons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, les prescriptions d’urbanisme applicables aux permis d’aménager accordés les 24 et 26 janvier 2020 ayant évolué défavorablement à l’égard du bénéficiaire ; le schéma de cohérence territorial Caen Métropole en vigueur depuis le 14 janvier 2020 prône la réduction de la consommation de l’espace naturel et agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 6 juillet 2023, la société Claude Jean investissement, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, le recours gracieux n’ayant pas été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la communauté de communes ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— le moyen soulevé par la communauté de communes Cœur de Nacre n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 23 juillet 2024, la commune de Cresserons, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les décisions attaquées sont superfétatoires et ne font donc pas grief ;
— la requête est tardive ;
— la communauté de communes ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— la requête est irrecevable dès lors que les travaux objet des autorisations d’urbanisme en litige ont été déclarés achevés le 20 septembre 2023, s’agissant des permis d’aménager 1 et 2 ;
— le moyen soulevé par la communauté de communes Cœur de Nacre n’est pas fondé.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302606 le 5 octobre 2023 et le 17 juillet 2024, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Cresserons a implicitement autorisé la prolongation des permis d’aménager accordés par arrêtés des 24 et 26 janvier 2020 à la société Claude Jean investissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cresserons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2300962 et soutient, en outre, que la théorie de la connaissance acquise ne peut lui être opposée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 23 juillet 2024, la commune de Cresserons, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les décisions attaquées sont superfétatoires ;
— la commune de Saint-Aubin-sur-Mer est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les travaux objet des autorisations d’urbanisme en litige ont été déclarés achevés le 20 septembre 2023, s’agissant des permis d’aménager 1 et 2 ;
— le moyen soulevé par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la société Claude Jean investissement, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ; le point de départ du délai de recours est l’affichage en mairie de l’autorisation ; en outre, la commune, en tant que membre de la communauté de communes Cœur de Nacre, avait connaissance des décisions bien avant d’introduire sa requête ;
— la commune ne dispose pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— le moyen soulevé par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer n’est pas fondé.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302607 le 5 octobre 2023 et le 17 juillet 2024, la commune de Luc-sur-Mer, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Cresserons a implicitement autorisé la prolongation des permis d’aménager accordés par arrêtés des 24 et 26 janvier 2020 à la société Claude Jean investissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cresserons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2302606.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 23 juillet 2024, la commune de Cresserons, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Luc-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2302606.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la société Claude Jean investissement, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Luc-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2302606.
IV. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2302664 le 13 octobre 2023 et le 17 juillet 2024, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Cresserons a implicitement autorisé la prolongation des permis d’aménager accordés par arrêtés des 24 et 26 janvier 2020 à la société Claude Jean investissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cresserons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2302606.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 23 juillet 2024, la commune de Cresserons, représentée par Me Brillier Laverdure, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2302606.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la société Claude Jean investissement, représentée par Me Duteil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2302606.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gutton, représentant la communauté de communes Cœur de Nacre et les communes requérantes, de Me Brillier Laverdure, représentant la commune de Cresserons, et de Me Roche, représentant la société Claude Jean Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cresserons a délivré à la société Claude Jean investissement, par arrêtés des 24 et 26 janvier 2020, trois permis d’aménager relatifs à la création de trois lotissements sur des terrains situés 10 chemin de la Haie Pendue. Cette société a sollicité la prorogation de ces autorisations par trois demandes reçues en mairie les 6 et 7 septembre 2022. Du silence gardé par le maire de cette commune à ces demandes sont nées trois décisions implicites de non-opposition. Par quatre requêtes distinctes qu’il a y lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la communauté de communes Cœur de Nacre et les communes de Saint-Aubin-sur-Mer, de Luc-sur-Mer et de Bernières-sur-Mer demandent au tribunal d’annuler ces trois décisions implicites de non-opposition aux demandes de prorogation des permis d’aménager délivrés les 24 et 26 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / () ». Aux termes de l’article R. 424-19 de ce même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / () ». Aux termes de l’article R. 424-20 du même code : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Aux termes de l’article R. 424-21 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / () ». Aux termes de l’article R. 424-22 de ce même code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-23 de ce même code : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêtés des 5 et 25 septembre 2019, le préfet de la région Normandie a prescrit, préalablement à la mise en œuvre du projet d’aménagement en litige, la réalisation d’opérations de diagnostic archéologique sur les terrains d’assiette du projet. Au vu des diagnostics, achevés au cours du mois de décembre 2020, le préfet a, par arrêtés du 25 janvier 2021, prescrit la réalisation d’opération de fouille archéologique préalablement à la mise en œuvre du projet d’aménagement autorisé par les permis d’aménager PA01419719D0002 et PA01419719D0003. Par courrier du 17 octobre 2022, le préfet de la région Normandie a informé le pétitionnaire que les parcelles objets du permis d’aménager PA01419719D0001 ne feront pas l’objet de nouvelles interventions archéologiques et qu’elles étaient donc libérées de toute contrainte archéologique. Par un courrier du 3 novembre 2022, le préfet a informé le bénéficiaire des permis que les parcelles ayant donné lieu aux opérations de fouilles, objet des permis d’aménager PA01419719D0002 et PA01419719D0003, étaient également libérées de toute contrainte archéologique. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme, le délai de validité de trois ans des permis d’aménager en litige, prévu à l’article R. 424-17 de ce code, a commencé à courir à compter du 18 octobre 2022 pour le permis PA01419719D0001 et à compter du 4 novembre 2022 s’agissant des permis PA01419719D0002 et PA01419719D0003 et sont donc valables, respectivement, jusqu’au 18 octobre 2025 et 4 novembre 2025.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Claude Jean Investissement, bénéficiaire des permis d’aménager, a demandé au maire de la commune de Cresserons, le 5 septembre 2022, une prorogation pour une durée d’un an des permis d’aménager délivrés les 24 et 26 janvier 2020, soit jusqu’aux 24 et 26 janvier 2024, au motif qu’elle serait dans l’impossibilité de commencer le chantier avant le 24 janvier 2023. Le maire de la commune lui a délivré, le 21 novembre 2022, trois certificats de décision de non-opposition à une demande de prorogation selon lesquels les permis d’aménager étaient prorogés jusqu’aux 24 et 26 janvier 2024. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de validité de ces trois permis d’aménager n’était pas expiré à ces dernières dates, de sorte que, tant les demandes de prorogation que les décisions de non-opposition aux demandes de prorogation étaient superfétatoires. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme faisant grief.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la communauté de communes Cœur de Nacre et des communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Bernières-sur-Mer sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cresserons, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Cœur de Nacre et des communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Bernières-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Cresserons qu’à la société Claude Jean Investissement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300962, 2302606, 2302607 et 2302664 sont rejetées.
Article 2 : La communauté de communes Cœur de Nacre et les communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Bernières-sur-Mer verseront solidairement la somme de 1 500 euros, tant à la commune de Cresserons qu’à la société Claude Jean Investissement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Cœur de Nacre, à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, à la commune de Luc-sur-Mer, à la commune de Bernières-sur-Mer, à la commune de Cresserons et à la société Claude Jean investissement.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
2, 2302606, 2302607, 2302664
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