Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2416541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Charvet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par lesquelles il a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les deux décisions du 20 mars 2024 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris La Santé l’ayant condamné à des sanctions, confondues entre elles, de respectivement quatorze jours et trente jours de placement en cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée se rapportant à la procédure n° 2024000354 est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors, en premier lieu, que les comptes-rendus d’incident et les rapports d’enquête ont été établis irrégulièrement, faute de mention de l’identité de leur rédacteur, rendant de ce fait impossible la vérification de l’absence de ces auteurs à la commission disciplinaire, et, en deuxième lieu, que la commission disciplinaire n’a pas respecté le principe du contradictoire et s’est fondée sur des images de vidéo-protection qui n’ont pas été retranscrites sur procès-verbal ;
— elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, garanti par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, car elles s’appuient sur des dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
— la décision se rapportant à la procédure n° 2024000354 viole le principe de non bis in idem ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis les faits de violence qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été écroué le 15 juillet 2018 et transféré le 20 juin 2022 au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Le 16 mars 2024, il a fait l’objet de comptes rendus d’incident pour avoir, d’une part, dissimulé un téléphone portable dans une de ses poches, et, d’autre part, alors qu’il était conduit vers sa nouvelle cellule, refusé d’intégrer celle-ci et provoqué une altercation avec plusieurs surveillants. Par deux décisions du 20 mars 2024, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris La Santé a estimé qu’il avait commis ce faisant des fautes au regard du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans la première procédure référencée sous le n° 2024000353 relative à la dissimulation du téléphone, et au regard du 1° du même article et du 1° de l’article R. 232-5 du même code, dans la seconde procédure référencée sous le n° 2024000354 relative au refus intégration de la cellule et à l’altercation consécutive. Elle lui a infligé pour cela deux sanctions de placement en cellule disciplinaire pour des durées respectives de quatorze et trente jours. Par des courriers du 28 mars 2024, l’intéressé a formé des recours administratifs préalables obligatoires sur le fondement de l’article R. 234-43 du code devant le directeur interrégional des services pénitentiaire (DISP) de Paris. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ce dernier sur ces recours, avant que, par deux décisions explicites du 18 juillet 2024, qui se sont substituées à ces décisions implicites, le DISP de Paris ne maintienne les sanctions prononcées par la commission de discipline. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions du 18 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 235-1 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit () la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires () Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois () pour répondre par décision motivée () » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du DISP de Paris se rapportant à la procédure n° 2024000354, qui s’est substituée à celle de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris La Santé, vise les articles R. 232-2 et suivants du code pénitentiaire, applicables à la situation de M. B, et détaille les faits sur lesquels le DISP s’est fondé pour confirmer la sanction prononcée, à savoir la circonstance que l’intéressé a porté plusieurs coups de poing à des agents et craché au visage de l’un d’entre eux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant infondé.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par suite, le moyen tiré de ce que les agents pénitentiaires ayant rédigé les comptes rendus d’incident et les rapports d’enquête ne sont pas identifiés par leur nom mais seulement par leur numéro de matricule ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
6. D’autre part, en vertu des articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire, les auteurs des comptes rendus d’incident et des rapports d’enquête ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits qu’ils ont rapportés.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’agent pénitentiaire qui siégeait lors des deux séances de la commission de discipline du 16 mars 2024 porte le matricule n° 52114, tandis que les auteurs de deux des trois comptes rendus établis préalablement à la procédure disciplinaire, référencés sous les numéros 95052 et 95055, sont des surveillants identifiés par les matricules n° 60622 et n° 52855 et que l’auteur des deux rapports d’enquête est un premier surveillant dont le matricule est le n° 34073. Il résulte par ailleurs des termes du troisième compte rendu, référencé sous le numéro 95053, que son auteur est la victime des coups portés par le requérant, dont il est constant qu’elle n’a pas siégé à la commission de discipline. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des agents ayant signé les comptes rendus d’incident ou les rapports d’enquête n’a siégé à la commission de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « () Les données de la vidéo protection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le visionnage des images de vidéosurveillance lors de la séance de la commission de discipline du 20 mars 2024 se rapportant à la procédure n° 2024000354 n’a pas fait l’objet d’une retranscription dans un procès-verbal versé dans le dossier de la procédure disciplinaire, comme l’imposent les dispositions précitées, ce qui a privé l’intéressé d’une garantie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission de discipline s’est fondée sur ces images pour caractériser la faute disciplinaire tenant au refus du détenu de réintégrer la cellule qui lui a été assignée. Il suit de là que l’autorité administrative a entaché d’irrégularité la décision prise dans la procédure 202400354 en tant qu’elle se fonde sur ces faits. En revanche, dès lors que les coups et le crachat imputés au requérant ont été portés à l’intérieur d’une cellule et n’étaient dès lors pas visibles sur la vidéosurveillance, l’absence de retranscription mentionnée ci-dessus est sans incidence sur la légalité de cette même décision en tant qu’elle se fonde sur ces derniers faits.
10. D’autre part, le requérant soutient que les bandes de vidéosurveillance n’ont pas été visionnées dans leur intégralité, et notamment concernant le fait, qui lui est reproché dans la procédure n° 2024000353, d’avoir tenté de dissimuler un téléphone portable en sa possession lors de la récupération par l’intéressé de ses affaires dans sa cellule en vue d’un changement de cellule. Cependant, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, sans être contredit, que l’intérieur des cellules n’est pas visible sur les bandes de vidéosurveillance. Par conséquent, l’absence de diffusion au cours de la séance de la commission de discipline de la séquence concernant la possession d’un téléphone n’entache pas d’illégalité la sanction ayant été prise à ce titre. Le moyen doit dès lors être écarté comme étant infondé.
11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, résultant des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que la commission de discipline s’est fondée, dans ses décisions du 20 mars 2024, sur des dispositions du code de procédure pénale, qui à la date à laquelle elle s’est prononcée avaient été recodifiées dans le code pénitentiaire, les décisions prises le 18 juillet 2024 par le DISP de Paris, qui mentionnent pour leur part les dispositions applicables du code pénitentiaire, se sont substituées à elles. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme étant inopérant.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire () peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider () le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, () si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
14. Le placement en cellule disciplinaire à titre préventif vise à assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Il constitue dès lors, au regard de sa finalité, une mesure de police, et non une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité (), en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel () » Aux termes de l’article R. 232-5 du code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De () refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () » Aux termes de l’article R. 235-12 : « () la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Il ressort des pièces du dossier que, dans la procédure n° 2024000354, l’autorité administrative a estimé que M. B avait commis des fautes au regard du 1° de l’article R. 232-4 et du 1° de l’article R. 323-5 du code pénitentiaire, le 16 mars 2024, caractérisées par le fait, d’une part, d’avoir refusé d’intégrer sa nouvelle cellule et, d’autre part, d’avoir exercé des violences envers des surveillants pénitentiaires. Il résulte d’abord de ce qui a été dit au point 9 qu’elle ne pouvait pas se fonder sur les faits de refus de réintégrer sa cellule. S’agissant des faits de violence qui lui sont imputés, le requérant soutient qu’il a « réintégré par la force la cellule » et qu’il a « tenté d’en sortir en se débattant, mais sans toucher les agents, uniquement l’encadrement de la porte ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages des surveillants pénitentiaires présentant les matricules n° 52599, n° 55412 et n° 29943, dont les comptes rendus ont été transmis au chef d’établissement que l’intéressé a porté plusieurs coups à leur collègue présentant le matricule n° 57267 et qu’il lui a craché au visage. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions concordantes figurant dans ces comptes rendus. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que l’autorité administrative a considéré qu’il avait commis la faute disciplinaire de premier degré prévue au 1° de l’article R.232-4 du code pénitentiaire. Eu égard à la gravité intrinsèque de ces actes et au fait que l’intéressé avait déjà fait l’objet, à la date des faits, de sept comptes rendus d’infraction, dont deux pour refus de réintégrer sa cellule, deux pour violences verbales à l’égard du personnel, et trois pour introduction, détention ou trafic d’objets interdits, ces seuls faits de violences sur un agent pénitentiaire, à l’exclusion du refus de réintégrer la cellule, étaient de nature à justifier la sanction de trente jours de placement en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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