Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Extremebeauty International, représenté par Me Roé, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamées pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l’Etat aux intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation contentieuse n’a pas été instruite de façon régulière ; un premier courrier lui a été envoyé à tort le 18 décembre 2023 révélant que sa réclamation avait été instruite par le vérificateur de la société ; le signataire de cette décision ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le vérificateur n’a pas mené de débat contradictoire, ce qui l’a privée de la garantie de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; le service n’a pas pris en compte les disponibilités du dirigeant et a appliqué à tort la procédure d’opposition à contrôle fiscal ;
- elle n’a pas été informée des documents obtenus par voie de communication auprès de tiers, en méconnaissance de l’article L. 76B du livre des procédures fiscales ;
- le recours à la taxation d’office n’est pas justifié ; elle a déposé ses déclarations de TVA et ne s’est pas placée en opposition à contrôle fiscal ; si la déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2020 n’a pas été déposée, c’est en raison d’un cas de force majeure ;
- il n’existe pas d’insuffisance déclarative en matière de TVA collectée ; les chiffres transmis au service étaient corrects ;
- le service ne pouvait pas remettre en cause la TVA déductible régulièrement déclarée ; le montant des charges admis par le service en matière d’impôt sur les sociétés engendre évidemment une TVA déductible ;
- le profit sur le Trésor rectifié en matière d’impôt sur les sociétés doit être abandonné en raison du caractère injustifié des rappels de TVA collectée ;
- en matière d’impôt sur les sociétés, le service s’est basé pour l’année 2020 sur les encaissements et non sur le chiffre d’affaires réellement réalisé ;
- les majorations pour dépôt tardif de la déclaration de résultat de l’exercice clos en 2020 ne sont pas justifiées ; son défaut déclaratif pour l’année 2020 représentait un évènement ponctuel ; l’épidémie de COVID-19 et d’importantes difficultés liées à l’état de santé des proches de son associé unique l’ont empêché de remplir ses obligations déclaratives ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas motivées ni justifiées ; les déclarations ont été régulièrement déposées et il n’y a eu aucun rappel de TVA pour les années précédentes ;
- les intérêts de retard doivent être dégrevés en conséquence de l’abandon des rehaussements ;
- le contrôle fiscal a eu des conséquences excessives sur la société et son dirigeant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Extremebeauty International exerce une activité de distributions de produits cosmétiques et esthétiques à destination d’une clientèle essentiellement professionnelle. À la suite d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, ainsi qu’à des pénalités y afférentes. Après avoir vainement réclamé, l’EURL Extremebeauty International demande par sa requête la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 198-1 du livre des procédures fiscales : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ».
3. Les vices qui entachent la procédure d’instruction par l’administration de la réclamation d’un contribuable et la décision prise à l’issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’un courrier non signé du 18 décembre 2023, se présentant comme un rejet de sa réclamation et mentionnant comme correspondant l’identité du vérificateur ayant procédé à la vérification de sa comptabilité lui ait été adressé par erreur par l’administration. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’auteur de ce courrier n’aurait pas eu compétence pour l’établir, à défaut de disposer d’une délégation de signature. Les moyens tirés des vices de procédure commis durant l’examen de sa réclamation ne peuvent dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, au titre de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité du 21 février 2022 n’a pas été retiré par la société et a été retourné au service comme non réclamé. Il en a été de même d’un nouvel envoi réalisé par le service, qui a ensuite adressé un premier courrier de mise en garde à la société requérante. Un premier entretien au siège social de la société s’est toutefois tenu le 21 avril 2022 et le comptable de la société a remis au vérificateur plusieurs pièces comptables le 25 avril 2022. Un deuxième entretien s’est tenu le 16 mai 2022 dans les bureaux du vérificateur, sans que l’EURL ne conteste cette localisation. Le vérificateur a ensuite tenté de joindre à plusieurs reprises par téléphone et courriel le gérant, sans succès, jusqu’au 5 septembre 2022 où il a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal. Un nouvel entretien téléphonique se tenait néanmoins le 15 septembre 2022 et d’autres pièces comptables étaient remises au vérificateur le 7 octobre 2022. Après une autre relance infructueuse, le vérificateur a proposé le 27 octobre 2022 au gérant de l’EURL Extremebeauty International un entretien le 9 novembre 2022, ce dernier ayant répondu par courrier du 3 novembre 2022 qu’il ne pourrait être disponible pour « raisons personnelles ». Le service a clôturé les opérations de vérification sans proposer de nouvel entretien au gérant de l’entreprise. Il suit de là que l’EURL Extremebeauty International n’a pas répondu ou a répondu avec retard et après plusieurs relances aux nombreuses sollicitations du vérificateur, qui a tenté de la contacter à de nombreuses reprises durant les neuf mois des opérations de contrôle. Si la société soutient que son gérant rencontrait d’importantes difficultés personnelles l’ayant empêché de participer aux opérations de vérification dans de bonnes conditions, cette circonstance, au demeurant non justifiée, est sans incidence sur les diligences accomplies par le vérificateur pour tenter de procéder à un débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, et alors que le vérificateur n’était pas tenu de donner à la société, avant la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu’il pouvait envisager, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier se serait refusé à un débat oral et contradictoire avec la société requérante. Le moyen tiré de l’absence de ce débat doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
7. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le bénéfice de la société Extremebeauty International, le service a fait usage de son droit de communication auprès de la banque le Crédit Lyonnais. Toutefois, il a expressément fait état dans la proposition de rectification qui a été adressée à la requérante le 10 novembre 2022 de l’exercice de ce droit de communication et du fait qu’il lui a permis d’obtenir les relevés de comptes bancaires de la société pour la période vérifiée. Le service a également reproduit le total des encaissements déterminés à partir de l’exploitation de ces relevés bancaires en annexe de cette proposition de rectification. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le service ait obtenu d’autres renseignements ou documents de tiers pour établir les rectifications en litige, ni que l’EURL requérante ait sollicité une copie de documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration de son obligation d’information du contribuable en application de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, au titre de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. »
9. Il n’est pas contesté que le service a adressé le 7 mars 2018 à l’EURL Extremebeauty International, par pli recommandé, la mise en demeure de souscrire une déclaration n°2065 d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020. Il est constant que, malgré cette mise en demeure, la société n’a pas déposé cette déclaration dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Si l’EURL Extremebeauty International soutient que cette carence déclarative s’explique par l’état de santé de son gérant ou par des difficultés personnelles, elle ne produit aucune pièce à cet égard et ne justifie donc pas d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de remplir ses obligations déclaratives, alors que la société était au demeurant assistée d’un cabinet d’expert-comptable. Le service était dès lors fondé, par application des articles L. 66 et L. 68 précités du livre des procédures fiscales, de procéder à sa taxation d’office à l’impôt sur les sociétés et le moyen tiré de l’irrégularité du recours à cette procédure doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, si l’EURL Extremebeauty soutient, pour critiquer le recours à la procédure de taxation d’office en matière de TVA, avoir régulièrement déposé ses déclarations relatives à la TVA, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d’office dès lors que la société n’a pas été taxée d’office à la TVA en raison d’une insuffisance déclarative mais en raison de l’absence de réponse à une demande d’éclaircissement ou de justifications formées par le vérificateur. De même, si l’EURL Extremebeauty soutient ne pas s’être placée en situation d’opposition à contrôle fiscal, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d’office en matière de TVA dès lors qu’elle ne fonde pas les impositions en litige. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office en matière de TVA doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant régulièrement taxé d’office d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 286 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes de son article 289 : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; / b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; (…) 4. L’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises ».
14. Il résulte de l’instruction qu’après avoir examiné les fichiers des écritures comptables remis par le comptable de la société, le service a constaté que ceux-ci n’étaient pas conformes aux spécifications techniques en vigueur, ou n’étaient pas complets, et n’étaient appuyés d’aucune pièce justificative. Après avoir constaté qu’il résultait d’un « tableau de cadrage » produit par la société un écart entre la TVA collectée et la TVA portée sur ses déclarations, le service a procédé à la reconstitution de ses recettes imposables à la TVA à partir de ses encaissements. En se bornant à soutenir que le service aurait dû se limiter aux écritures qu’elle a passées dans sa comptabilité, sans apporter aucun justificatif ni facture les corroborant et sans alléguer qu’une partie des recettes qu’elle a encaissées aurait été exonérée de TVA, l’EURL Extremebeauty International ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération de l’imposition mise à sa charge. Le moyen tiré de l’exagération des rappels de TVA collectée mise à sa charge doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ; (…) 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures (…) ».
16. Il est constant que l’EURL Extremebeauty International n’a pu présenter, ni en cours de vérification ni à la présente instance, aucune facture afférente à la TVA déductible qu’elle a mentionnée sur ses déclarations. En se bornant à solliciter la prise en compte de celles-ci et à invoquer le principe de réalisme économique, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’insuffisance de TVA déductible déterminée par le service. Le moyen tiré de l’exagération des rappels de TVA en raison du refus de prise en compte de sommes au titre de la TVA déductible doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, en l’absence de comptabilité assortie de pièces justificatives, le service a reconstitué le bénéfice imposable de l’EURL Extremebeauty International à partir de ses encaissements bancaires. En se bornant à soutenir que le service aurait dû se limiter à tenir compte des bénéfices tels qu’ils résultent de sa comptabilité, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mise à sa charge.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 16 du présent jugement que l’EURL Extremebeauty International n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamées. Le moyen tiré de l’inexistence d’un profit sur le Trésor en conséquence de cette décharge ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 21 du présent jugement, l’EURL Extremebeauty International n’est pas fondée à solliciter la décharge des droits supplémentaires et des rappels de taxe mis à sa charge. Le moyen tiré de l’inapplicabilité des intérêts de retard par voie de conséquence de ces décharges ne peut donc qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
24. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’EURL Extremebeauty International n’a pas déposé de déclaration de résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2020, malgré une mise en demeure qui lui a été notifiée le 18 mars 2022. Elle ne justifie par ailleurs pas d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de déposer ses déclarations en se bornant à invoquer l’état de santé de son gérant sans assortir ses allégations de justificatifs, ou en faisant référence à la pandémie de Covid-19, alors que celle-ci est survenue en 2020 et qu’elle a été mise en demeure de remplir ses obligations déclaratives en 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des majorations pour dépôt tardif de déclaration doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
26. Pour appliquer aux rappels de TVA la majoration de 40% pour manquement délibéré, le service a relevé que la comptabilité présentée par l’EURL Extremebeauty International était soit défaillante, soit irrégulière en la forme, et en tout cas n’était assortie d’aucun justificatif de ventes ni d’achats, de sorte que la TVA déductible portée sur les déclarations de la société n’était en intégralité pas justifiée. Il a également relevé qu’il résulte de l’étude des encaissements bancaires mais aussi des tableaux de cadrage produits par la société elle-même un écart significatif en termes de TVA collectée par rapport à ses déclarations mensuelles de TVA, cet écart s’étant répété sur chacune des trois années de la période vérifiée. Le service a ainsi suffisamment rapporté la preuve du manquement délibéré de l’EURL Extremebeauty International, et a suffisamment motivé sa proposition de rectification sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’absence de manquement délibéré doit être rejeté.
27. En quatrième lieu, en faisant valoir que le contrôle fiscal a eu des conséquences excessives sur sa situation et celle de son dirigeant, et alors que le service n’a pas fait application de la majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal, la société requérante ne soulève utilement aucun moyen lui permettant d’obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des pénalités en litige.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Extremebeauty International doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EURL Extremebeauty International demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens et de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions à fin de remboursements des dépens ou des intérêts moratoires ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Extremebeauty International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée l’EURL Extremebeauty International et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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