Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le conciliateur fiscal département a refusé la déduction de la pension alimentaire versée à ses parents au titre des années 2020 et 2021 et maintenant le redressement fiscal.
2°) reconnaître le caractère déductible des pensions alimentaires versées à ses ascendants conformément à l’article 156 du code général des impôts ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes indument perçues au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 200-1 du livres des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. M. B n’a produit que les deux premières pages de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse. Par un courrier présenté le 8 mars 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision complète de rejet de sa réclamation contentieuse. Il résulte de l’instruction que ce courrier est revenu au tribunal, le 31 mars 2025, en portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié au requérant dès la date de sa présentation. M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée en intégralité et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2307016
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