Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 sept. 2025, n° 2507683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de faire rembourser à l’étude notariale chargée de la succession de M. B… C… « l’ensemble des taxes foncières et taxes sur les logements vacants qui ont été perçues depuis 2015, de mettre au niveau réel la répartition de celles-ci entre les héritiers » ;
2°) que des « régularisations financières » soient mises à la charge de l’exécutrice testamentaire et de l’épouse du défunt ;
3°) ou bien, de faire procéder à la répartition de toutes les taxes foncières et taxes sur les logements vacants qui ont été perçues depuis 2015 et que des « régularisations financières » soient mises à la charge de l’exécutrice testamentaire et de l’épouse du défunt ;
4°) de condamner l’exécutrice testamentaire, le notaire chargé de la succession ainsi que l’épouse du défunt à lui verser, respectivement, les sommes de 10 000, 5 000 et 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
5°) de mettre à la charge de l’exécutrice testamentaire, du notaire chargé de la succession ainsi que de l’épouse du défunt, chacun, une somme de 5 000 euros « au titre de l’article 700 ».
Il soutient que :
— les taxes foncières n’ont pas, depuis 2010, été réparties et ont été payées en totalité par le notaire chargé de la succession sur les fonds de l’indivision sans respect de la répartition des droits entre héritiers ;
— une nouvelle répartition cadastrale s’impose ;
— il a exposé des frais inutiles pour la rénovation de logements non vendus ;
— il a subi 400 000 euros de pertes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. C…, s’il produit une décision du 10 juin 2025 rejetant une réclamation relative à la taxe foncière au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Lapugnoy dont il est propriétaire, ne demande pas la décharge ou la réduction de cette imposition mais demande directement au tribunal de procéder à une nouvelle répartition, entre tous les héritiers, des impositions afférentes aux immeubles inclus dans une succession, et par ailleurs de condamner le notaire qui a procédé au paiement des impositions grevant lesdits immeubles, ainsi que ses co-héritiers, à l’indemniser de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de leur gestion de ces biens. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l’office du juge de l’impôt, qui n’est pas en l’espèce saisi de conclusions aux fins de réduction ou décharge des impositions concernées.
3. Dès lors, les conclusions précitées, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de faire rembourser à l’étude notariale chargée de la succession de M. B… C… « l’ensemble des taxes foncières et taxes sur les logements vacants qui ont été perçues depuis 2015, de mettre au niveau réel la répartition de celles-ci entre les héritiers » ;
2°) que des « régularisations financières » soient mises à la charge de l’exécutrice testamentaire et de l’épouse du défunt ;
3°) ou bien, de faire procéder à la répartition de toutes les taxes foncières et taxes sur les logements vacants qui ont été perçues depuis 2015 et que des « régularisations financières » soient mises à la charge de l’exécutrice testamentaire et de l’épouse du défunt ;
4°) de condamner l’exécutrice testamentaire, le notaire chargé de la succession ainsi que l’épouse du défunt à lui verser, respectivement, les sommes de 10 000, 5 000 et 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
5°) de mettre à la charge de l’exécutrice testamentaire, du notaire chargé de la succession ainsi que de l’épouse du défunt, chacun, une somme de 5 000 euros « au titre de l’article 700 ».
Il soutient que :
— les taxes foncières n’ont pas, depuis 2010, été réparties et ont été payées en totalité par le notaire chargé de la succession sur les fonds de l’indivision sans respect de la répartition des droits entre héritiers ;
— une nouvelle répartition cadastrale s’impose ;
— il a exposé des frais inutiles pour la rénovation de logements non vendus ;
— il a subi 400 000 euros de pertes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. C…, s’il produit une décision du 10 juin 2025 rejetant une réclamation relative à la taxe foncière au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Lapugnoy dont il est propriétaire, ne demande pas la décharge ou la réduction de cette imposition mais demande directement au tribunal de procéder à une nouvelle répartition, entre tous les héritiers, des impositions afférentes aux immeubles inclus dans une succession, et par ailleurs de condamner le notaire qui a procédé au paiement des impositions grevant lesdits immeubles, ainsi que ses co-héritiers, à l’indemniser de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de leur gestion de ces biens. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l’office du juge de l’impôt, qui n’est pas en l’espèce saisi de conclusions aux fins de réduction ou décharge des impositions concernées.
3. Dès lors, les conclusions précitées, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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