Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Doucet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions constitutives de harcèlement dont la décision d’affectation du 10 mars 2025 sur un poste de directeur de service de la protection judiciaire de la jeunesse à Sarcelles à compter du 1er avril 2025 ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui communiquer le rapport de contrôle hiérarchique portant sur le fonctionnement de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DT-PJJ) en Polynésie française ;
4°) d’ordonner à l’administration de l’affecter sur un poste conforme à ses attributions et son expérience notamment en lui proposant une liste de postes fonctionnels sur lesquels candidater et de rétablir rétroactivement depuis le 1er août 2024 sa rémunération à l’indice 797 ;
5°) d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident de trajet et de procéder au remboursement de ses frais médicaux ;
6°) de condamner l’Etat pour défaut de protection contre le harcèlement moral et la discrimination subis ;
7°) à titre subsidiaire, à défaut de rétablissement de l’indice 797 de sa rémunération ou d’annulation de la décision d’affectation à Sarcelles, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 460 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles postérieures ;
8°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ; elle se prévaut d’une situation de harcèlement moral en raison de 24 agissements de l’administration de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIR-PJJ) Ile-de-France et Outre-mer, dont une lettre du 16 décembre 2025 l’informant de l’émission d’un titre de perception en répétition d’un indu de rémunération de 19 617,29 euros ; elle n’est pas en mesure de rembourser une telle somme et cette situation la place dans une situation de grande fragilité psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit ne pas être soumis à un harcèlement moral, à la garantie de ne pas faire l’objet d’une discrimination sur son lieu de travail, à l’obligation de sécurité et de résultat de l’administration, au principe d’impartialité dans l’exercice du pouvoir hiérarchique, au droit de tout agent public à bénéficier de la protection fonctionnelle et de recevoir une affectation conforme à son grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Pour le même motif, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire, de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts. Par suite, les conclusions à fin d’annulation par Mme C… ainsi que celles à fin d’indemnisation, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les faits de harcèlement moral dont Mme C… soutient avoir été victime sont constitués par des échanges avec son administration dans le cadre des mesures de gestion mises en œuvre à compter de la fin d’un congé pris à l’issue de son activité à la DT-PJJ de Polynésie le 31 juillet 2024 et après l’accident de trajet qu’elle a déclaré le 13 mai 2025 pour lequel elle a été placée en arrêt maladie depuis ce jour. Il suit de là que ces faits ne caractérisent pas une situation d’urgence imposant au juge des référés de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. En outre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait privée de rémunération ni qu’un titre de perception en répétition d’un indu de rémunération aurait été émis par l’administration à la date de la présente ordonnance, le seul envoi d’un courrier l’informant du recouvrement à venir d’un trop perçu ou la circonstance qu’aucun poste fonctionnel ne lui aurait été proposé à son retour en métropole, ne justifient pas que des mesures tendant à ce que sa rémunération indiciaire soit fixée à l’indice 797, que la protection fonctionnelle lui soit octroyée, que lui soit communiqué un rapport de contrôle hiérarchique ou encore qu’il soit procédé au remboursement de ses frais médicaux, soit ordonnées par le juge des référés dans ce délai.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. La requête de Mme C… doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile de France et d’Outre-mer.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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