Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, formée le 21 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 26 septembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose de ressources stables et suffisantes et que son logement est conforme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Dragone, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1979 à Toub Skida (Algérie), est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 3 juillet 2033. Il a épousé le 21 août 2002, en Algérie, Mme B… E…, compatriote. Il a sollicité, le 14 octobre 2022, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois fils nés respectivement les 28 janvier 2005, 24 avril 2006 et 8 juin 2011. Par la requête n° 2301841, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, formée le 14 octobre 2022. Par la requête n° 2302857, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2301841 et 2302857 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) »
5. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, qui a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 octobre 2022, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt qu’il produit. Si cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dans un délai de six mois conformément aux dispositions précitées, le préfet du Var a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. F… le 11 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 2301841 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté cette demande doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe de la requête n° 2301841 :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Var, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 55 du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer, notamment, tous les actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. Lucien Giudicelli n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. F…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux soulevé par M. F… dans sa requête n° 2301841, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
10. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
13. Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) A (…) 83 / Var / Toulon (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
14. Pour rejeter la demande de M. F…, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, que le logement dont il se prévaut ne peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, dès lors que celui-ci ne dispose que de deux chambres pour une famille composée d’un couple et de trois enfants, et que le logement ne répond pas aux normes de salubrité. D’une part, s’il ressort de l’enquête effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le revenu annuel net du requérant a été évalué à 17 894 euros pour la période de référence, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires et des attestations fiscales, relatifs à la période de référence comprise entre octobre 2021 et septembre 2022, soit sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, que les ressources du requérant étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, fixé à la somme nette mensuelle de 1 284,73 euros. Par ailleurs, le requérant n’établit pas la stabilité de ses ressources postérieurement à cette période de référence, ses revenus nets mensuels, au regard de ses bulletins de salaires de novembre 2022 à juillet 2023, s’élevant à un salaire moyen net mensuel de 843,70 euros. D’autre part, il est constant que M. F… est locataire d’un appartement d’une superficie habitable de 56 mètres carrés, et non de 61 mètres carrés, soit d’une superficie égale à celle exigée par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit pas la conformité des installations sanitaires (WC) et des ouvertures et ventilations au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, les dispositions applicables ne subordonnent pas le caractère normal du logement mentionné à l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, à un nombre minimum de pièces en fonction de la composition de la famille mais simplement à une surface habitable minimale. Toutefois, le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l’absence de ressources stables et suffisantes. Par suite, la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. F…, qui s’est marié le 21 août 2002, avec une compatriote, et dont les trois enfants sont nés les 28 janvier 2005, 24 avril 2006 et 8 juin 2011, n’établit pas l’intensité et la réalité de sa vie familiale, alors que les époux et les enfants du couple vivent séparés depuis 2002. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher le requérant de recevoir la visite de sa famille ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé dans la requête n° 2301841, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2301841 et 2302857 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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