Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2221972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2023, accompagnés des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2023 qui n’ont pas été communiquées, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande d’aide et de lui verser en conséquence la somme de 3 610 euros au titre de l’aide de janvier 2021.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et n’est pas tardive dès lors que les « courriels » des 27 février et 8 juillet 2021 ne sont pas des décisions de rejet, qu’ils ont été adressés à son époux, qu’elle a adressé à l’administration des demandes d’explications, qu’elle a donc considéré que l’instruction de sa demande était toujours en cours et que ce n’est qu’à compter du 2 septembre 2022 qu’elle a eu connaissance que sa demande était rejetée ;
— la décision du 27 février 2021 est incompréhensible et insuffisamment motivée ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide au titre de janvier 2021, qu’elle a d’ailleurs obtenue pour février et mars 2021 ;
— les chiffres d’affaires déclarés dans sa demande sont en parfaite cohérence avec les données déclarées à l’URSSAF ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que le chiffre d’affaires de référence déclaré dans sa demande correspond au chiffre d’affaires réalisé en janvier 2019, comme le lui permettait de retenir le décret n° 2020-371, et non le chiffre d’affaires annuel moyen de l’année 2019 qu’a retenu l’administration, à tort, pour lui opposer l’incohérence de ses déclarations ;
— le montant d’aide auquel elle a droit s’élève à 3 610 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la demande au titre de janvier 2021 a été rejetée le 27 février 2021, que la décision du 8 juillet suivant est confirmative et qu’ainsi le délai raisonnable pour saisir le tribunal était expiré à la date d’introduction de la requête ;
— la requérante ayant effectué sa demande dématérialisée depuis la messagerie sécurisée de son époux, elle ne saurait reprocher à l’administration de lui avoir répondu à cette même adresse de messagerie ;
— elle ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% dès lors que son chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 s’établit à 2 157 euros selon sa déclaration de revenu et qu’il est incohérent avec le chiffre d’affaires de référence de 4 135 euros inscrit dans sa demande ;
— la requérante est invitée à produire les relevés de ses comptes bancaires sur lesquels ses recettes de janvier 2021 ont été encaissées ainsi que son livre de recette de l’année 2021.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce une activité commerciale « d’enseignement culturel », a déposé le 26 février 2021 une demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de janvier 2021. Cette demande a été rejetée le lendemain et Mme B l’a alors réitéré et présenté ses observations le 8 juillet 2021. Par une décision du 2 septembre 2022, l’administration a indiqué à la requérante que son entreprise aurait été éligible à l’aide demandée si le dossier « avait été instruit dans les délais » mais que sa demande avait toutefois été clôturée au motif de la fermeture du fonds de solidarité le 30 juin 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de janvier au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle la décision du 27 février 2021 rejetant la demande d’aide du mois de janvier 2021 est intervenue. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que l’administration a invité Mme B à présenter ses observations ou à déposer de nouvelles demandes. La requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par l’administration, avoir présenté une nouvelle demande le 8 juillet 2021, rejetée le même jour par une deuxième décision, et avoir sollicité des explications à l’administration sur le rejet de ses demandes, lesquelles ont fait l’objet d’une décision de clôture le 2 septembre 2022 qui lui indiquait que " [son] entreprise aurait été éligible à l’aide si le dossier avait été instruit dans les délais ". Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d’aide du mois de janvier 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui aurait été initialement opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
5. Aux termes de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 modifié : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () "
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande relative à l’aide du mois de janvier 2021 a été rejetée au motif de l’incohérence du chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 déclaré dans la demande avec les données en possession de l’administration dans le cadre des déclarations fiscales de la requérante. Par ses écritures en défense, l’administration fait valoir que la requérante a mentionné un chiffre d’affaires de référence pour 2019 de 4 135 euros dans sa demande alors que son chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 s’élève à 2 157 euros selon sa déclaration de revenu. Toutefois, Mme B fait valoir en réplique que le chiffre d’affaires de 4 135 euros inscrit dans sa demande correspond au chiffre d’affaires de janvier 2019 et que le chiffre de 2 157 euros mentionné par l’administration correspond lui au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019. Dès lors que les dispositions de l’article 3-19 susvisé permettaient à la requérante de retenir comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires réalisé au mois de janvier 2019, cette dernière est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 27 février 2021 rejetant la demande d’aide de la requérante au titre du mois de janvier 2021 et les décisions du 8 juillet 2021 et du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision refusant le versement de l’aide au titre du mois de janvier 2021 implique nécessairement que l’aide à laquelle a droit Mme B au titre du fonds de solidarité pour ce mois lui soit versée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors que la comparaison entre le chiffre d’affaires de référence 2019 (4 135 euros) et le chiffre d’affaires de janvier 2021 (525 euros) permet de constater une perte de plus de 88 % pour janvier 2021, Mme B peut prétendre à une aide égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000, soit le montant de 3 610 euros, qu’elle réclame. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 3 610 euros à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de Mme B tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et les décisions du 8 juillet 2021 et du 2 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser la somme de 3 610 euros à Mme B correspondant à l’aide au titre du mois de janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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