Rejet 29 août 2024
Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2024, n° 2406928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 août 2024 et un mémoire enregistré le 28 août 2024 non communiqué, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-10 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a accordé à la crèche Babees un permis de construire pour la transformation d’un ancien établissement recevant du public (ERP) de radiologie en un ERP de micro-crèche sur un terrain situé 19 avenue de la République.
Elle soutient que :
— une micro-crèche est un ERP sensible dès lors qu’il reçoit des enfants et quand bien même l’hébergement des enfants ne se ferait pas de jour et de nuit ;
— le projet méconnaît l’article C. I.4 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine (PPRI) dès lors que le projet de crèche se situe au rez-de-chaussée au-dessous de la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et entraîne une augmentation des risques ;
— le projet méconnaît l’article C. A.6 du PPRI dès lors que le projet de crèche constitue un équipement collectif et se situe au-dessous de la côte PHEC ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il expose des enfants en bas âge à des risques d’inondation.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 août 2024, la crèche Babees représentée par M. B D conclut au rejet du déféré de la préfète de l’Essonne.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 août 2024, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Pierson conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A C, adjoint à la cheffe du bureau des affaires juridiques représentant la préfète de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que les dispositions de l’article 1.3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme interdisent le changement de destination des commerces situés en rez-de-chaussée et que le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 qui fixe un objectif de développement des services et commerces de proximité ;
— les observations de Me Le Guillard, qui substitue Me Pierson, représentant la commune de Viry-Châtillon qui maintient ses écritures et précise que le référentiel CEREMA n’est pas opposable et que le projet ne méconnaît pas l’OAP n°3 ;
— les observations de M. B D représentant la crèche Babees qui maintient ses écritures et précise que le projet ne méconnaît pas l’OAP n°3 et que si l’établissement peut être qualifié d’équipement d’intérêt collectif, il exerce une activité commerciale de service.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était reportée au 28 août à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. Il résulte de l’instruction que le projet en litige consiste en la transformation d’un ancien ERP de radiologie en un ERP de micro-crèche situé en zone « ciel » du PPRI et qui se trouvera au rez-de-chaussée de la construction existante dont la cote se situe au-dessous de la cote PHEC. Aux termes du titre I – Généralités du règlement du PPRI, la zone « Ciel » correspond à un aléa moyen, les classes des aléas étant déterminées en croisant la vitesse d’écoulement des eaux et les hauteurs d’eau. L’aléa moyen correspond quant à lui à une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre et à une vitesse d’eau qui peut être importante, faible ou négligeable.
4. Par suite, alors qu’il n’est pas possible en l’état de l’instruction d’exclure que cette vitesse soit importante en ce qui concerne le terrain d’assiette du projet et compte tenu de la vulnérabilité du public accueilli par l’établissement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dont l’exécution doit, pour ce motif, être suspendue.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Viry-Châtillon les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Viry-Châtillon a accordé à la crèche Babees un permis de construire pour la transformation d’un ancien établissement recevant du public de radiologie en un établissement recevant du public de micro-crèche sur un terrain situé 19 avenue de la République est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry-Châtillon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, à la commune de Viry-châtillon et à la crèche Babees.
.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Demande d'aide ·
- Entreprise ·
- Référence ·
- Subvention
- Candidat ·
- Brevet ·
- Concours ·
- Langage ·
- Examen ·
- Diplôme ·
- Trouble ·
- Adaptation ·
- Île-de-france ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Jeux ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Exécution du jugement ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Logiciel ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Aide à domicile ·
- Auto-entrepreneur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Rejet ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Jeunesse ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Accident de trajet ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Examen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.