Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) PMC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PMC, prise en la personne de M. A…, mandataire ad hoc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la reconstitution du chiffre d’affaires opérée par l’administration fiscale pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 est inexacte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EURL PMC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL PMC, dont l’activité a débuté le 1er février 2003, exploite à Lons-le-Saunier un commerce de restauration rapide, sandwicherie, viennoiserie. A la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, elle a reçu notification de rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020 et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, par deux propositions de rectification du 26 octobre 2021. Les chiffres d’affaires annuels ayant été rectifiés à la suite d’un recours hiérarchique, les conséquences financières définitives ont été portées à la connaissance de l’EURL PMC par lettre du 13 mai 2022. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 10 août 2022. Le 28 septembre 2023, les réclamations préalables de l’EURL en date des 25 juillet et 14 août 2023, ont été rejetées. Par la présente requête, l’EURL PMC demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et de ses cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, pour un montant total de 527 euros en droits, hors pénalités, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et de 1 476 euros en droits, hors pénalités, s’agissant de l’impôt sur les sociétés.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu et en cas de taxation d’office, est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ait été ou non saisie.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’EURL PMC n’a présenté aucune comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi par l’administration fiscale le 6 avril 2021. En vertu des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales et de ce qui a été dit au point 3, la charge de la preuve incombe donc à la société requérante.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de son article 209 : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, en raison du défaut de comptabilité de l’EURL PMC pour les exercices clos en 2018 et 2019, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires. A cette fin, elle a employé une méthode de reconstitution des recettes fondée sur les extractions du logiciel de caisse et les factures des fournisseurs, en distinguant les ventes de liquides et de solides. S’agissant des liquides, ils ont été différenciés selon leur conditionnement lors de la vente. Quant aux solides vendus, ont été pris en compte les sandwichs, les viennoiseries, les pâtisseries, et les ventes de formules. L’administration a également pris en compte les consommations du personnel, qu’elle a déduites. Enfin, elle s’est appuyée sur les tarifs affichés visibles par les clients et sur les précisions du contribuable sur les modalités d’exercice de l’activité, en l’absence d’inventaire des stocks.
Pour contester la reconstitution du chiffre d’affaires ainsi opérée et ayant fondé les impositions supplémentaires litigieuses, l’EURL PMC se borne à soutenir que le chiffre d’affaires établi par l’administration fiscale est inexact et surévalué de 1 107,45 euros pour 2018 et de 4 688,89 euros pour 2019, dès lors qu’il ne correspond pas strictement aux extractions du logiciel de caisse auxquelles elle a elle-même procédé. Toutefois, elle n’apporte aucune précision de nature à contester sérieusement la méthode retenue par l’administration et ne démontre pas, par ses seules affirmations, que les données issues du logiciel de caisse permettraient d’aboutir à un résultat exact d’évaluation de son chiffre d’affaires. En outre, pour l’année 2018, la société requérante ajoute une somme de 29 700,70 euros au résultat issu du logiciel de caisse sans le justifier ni expliquer la manière dont cette somme a été calculée. Enfin, si elle soutient que, s’agissant des consommations du personnel, le taux de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait s’appliquer de manière uniforme, ainsi que l’a évalué l’administration, elle n’indique pas les taux différenciés qui auraient dû être appliqués et les montants en cause. Dans ces conditions, l’EURL PMC n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution de son chiffre d’affaires est erronée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL PMC doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à réserver les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL PMC est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, mandataire de l’EURL PMC
et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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