Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2503322, M. A… G…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
s’agissant du refus de titre de séjour, il est entaché d’erreur de droit ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation car il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2507838, M. A… G…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G… n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2507839, M. A… G…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Moselle, représentant l’État en application du deuxième alinéa de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Blanvillain, pour M. G…, dans les dossiers 2507838 et 2507839, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant turc né le 16 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2023. Le 30 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté en date du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté en date du 12 septembre 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence. Par un arrêté en date du 12 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. G… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2025 :
S’agissant des moyens communs aux décisions de cet arrêté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’en ressort pas davantage que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
S’agissant du moyen propre au refus de titre de séjour :
6. La seule circonstance que la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 20 juin 2024 a fait l’objet d’un premier refus par une décision du préfet de la Moselle en date du 22 août 2024 est insuffisante pour entacher d’erreur de droit la décision attaquée du 10 mars 2025 refusant de faire droit à cette même demande de titre de séjour.
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
8. Si le requérant soutient qu’il devait se voir délivrer la carte de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de la Moselle tiré de ce qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Ce seul motif suffisait, à lui seul, pour fonder le refus de délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions précitées. Ainsi et en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
12. Il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. La seule circonstance que le préfet ait mentionné que l’obligation de quitter le territoire du 10 mars 2025 était sans délai alors que cette obligation était assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisante pour entacher d’un défaut d’examen la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées, qui se bornent à prévoir le caractère suspensif de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’exercice d’un recours contentieux, ne font pas obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence et ainsi, la circonstance que la décision attaquée mentionne que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, sans faire état du recours contentieux exercé à son encontre, est sans incidence. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. Si le requérant se prévaut d’une demande de titre de séjour déposée le 1er juin 2025 en cours d’examen et de la remise d’une attestation de décision favorable d’une demande d’autorisation de travail justifiant de la régularité de son séjour pour la période entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2027, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une assignation à résidence en application des dispositions précitées, dès lors que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2025, qui a, par ailleurs, nécessairement abrogé le récépissé délivré le 22 décembre 2024 et valable jusqu’au 22 mars 2025. Ainsi, l’erreur de fait par laquelle le préfet de la Moselle a considéré que le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et se maintient irrégulièrement sur le territoire français a été sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen sera écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français prise le même jour que l’assignation à résidence, toutes deux notifiées le 12 septembre 2025 à 16 heures 55 minutes. Ainsi, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’astreindre à demeurer à son domicile pour une durée de dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, en se bornant à faire état du fait qu’il occupe un emploi, sans aucune précision quant à la nature et aux horaires de cet emploi, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
21. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 722-7 ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Si la décision attaquée mentionne, à tort, que la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025 a été confirmée par un jugement du 28 février 2025, cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à entacher la décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions précitées. En outre, si le préfet mentionne que le requérant a travaillé sans autorisation, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
24. En se bornant à se prévaloir de son expérience professionnelle sur le territoire français et de la présence de son frère et de sa belle-sœur sur le territoire français, le requérant n’établit pas que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. G… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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