Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa formation scolaire en ce qu’il est inscrit en classe de terminale au titre de l’année 2024-2025 et nécessite qu’il lui soit délivré dans un bref délai le visa sollicité afin qu’il puisse reprendre ses cours ; il a quitté la France sans prendre garde à l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur ; les informations, certes graves, du TAJ, dont l’usage est en l’espèce disproportionné, n’ont pas été confirmées par des condamnations pénales ; cet usage a pour conséquence d’éloigner le requérant, jeune majeur, de sa mère qui vit en France avec toute sa fratrie, alors qu’il a besoin de vivre avec eux et cet usage méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; par ailleurs, elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507776 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 janvier 2007, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Diarra et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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