Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à son fils B l’adaptation de dispense de l’épreuve C pour le brevet, ainsi que de la décision du 12 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de dispenser B de l’activité SVT pour le brevet.
Il soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, ainsi que des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, alors que son fils B souffre de divers troubles, qui se sont aggravés avec l’apparition de troubles phobiques en lien avec les descriptions anatomiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’adaptation demandée pour B D n’est pas prévue par les dispositions de l’arrêté du 29 mars 2018 qui définit les adaptations qui peuvent ou non être accordées dans le cadre des aménagements aux épreuves d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
— l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents B D ont sollicité, en vue de son passage des épreuves du brevet, plusieurs adaptations. Par une décision du 6 février 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé d’accorder à B une dispense d’épreuve C. Les parents B, M. et Mme D, ont formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 12 mars 2025. Par la présente requête, M. D demande l’annulation des décisions du 6 février 2025 et du 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
3. Aux termes, d’une part, de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () ». L’article D. 351-27 de ce code précise que : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; () / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation « . L’arrêté du 29 mars 2018 susvisé prévoit ainsi que : » Article 1 : En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un handicap ou disposant d’un plan d’accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d’adaptations ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d’épreuves, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées par le présent arrêté. / Article 2 : Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble moteur, sensoriel, neuro-visuel ou des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l’exercice de tâche cartographique que pourrait comporter le sujet de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-enseignement moral et civique. Les points attribués à cet exercice sont alors neutralisés ou répartis sur les autres exercices de l’épreuve. / Article 3 : Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l’écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve écrite de français. / Article 4 : Pour la session 2018 du diplôme national du brevet, les candidats composant à partir d’un sujet en braille peuvent bénéficier de la neutralisation de l’exercice d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques. A compter de la session 2019 du diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble visuel ou neuro-visuel peuvent bénéficier d’une adaptation de l’exercice d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques en lien avec les outils pédagogiques utilisés par le candidat ou de la neutralisation de l’exercice d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques. / Article 5 : Pour l’épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s’exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu’ils utilisent couramment dans les situations de communication orale. / Article 6 : Les candidats scolaires du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’évaluation de la composante « Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « Les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7. / Article 7 : Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’épreuve de langue vivante étrangère. Le total des points obtenus aux autres épreuves par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 4/3 () ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 351-28 du code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». L’article D. 351-28-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351 28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’Arthur souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, de difficultés de communication sociale, d’un trouble développemental des coordinations motrices, d’un trouble anxieux et qu’il existe des manifestations phobiques en lien avec les descriptions anatomiques. En classe de 5ème, il a commencé à développer des symptômes de malaise dès l’introduction des chapitres liés à la biologie et notamment ceux portant sur la physiologie humaine et les organes. Sa professeure C en classe de 4ème a constaté qu’au titre de l’année 2023/2024, il lui avait été impossible d’assister à ces cours dès lors qu’il ne pouvait pas entendre des mots liés aux organes sans faire de crise d’angoisse. Par une ordonnance médicale du 12 septembre 2024, un psychiatre a indiqué qu’il était indispensable qu’il puisse être dispensé de l’épreuve C pour son brevet des collèges. Dans ces conditions, ses parents ont sollicité des aménagements pour le passage de ses épreuves de brevet et ont notamment indiqué dans la demande qu’il « ne peut pas passer l’épreuve C à cause de troubles phobiques ». Par une décision du 4 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France lui a notifié divers aménagements portant sur la proximité de prises de courant, l’utilisation de matériel particulier, l’utilisation de logiciels spécifiques, l’utilisation de l’ordinateur et la dispense de la tâche cartographique mais il n’a pas obtenu la dispense de l’épreuve C.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet que celui-ci fixe de manière limitative les adaptations qui peuvent être accordées dans le cadre des aménagements aux épreuves d’examen. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de dispenser son fils de l’épreuve C au brevet a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article D. 351-27 du code de l’éducation.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée, qui se borne à refuser de dispenser le fils du requérant d’une seule épreuve pour le passage de son brevet, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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