Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2412198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris et du Val-de-Marne de lui rembourser la somme de 10 664,30 euros, plus les intérêts.
Il soutient que :
— l’assurance-maladie a une dette de 10 664,30 euros depuis novembre 2021 envers son ancienne entreprise d’aide à domicile, qui s’occupait de cinq ou six personnes sous prescriptions médicales sans recevoir de versements de sa part ;
— le n° SIRET de cette entreprise ne reflète pas l’activité d’aide à domicile, alors qu’il a d’abord géré la société Spring Class Limousine, puis utilisé son seul numéro de sécurité sociale en qualité d’autoentrepreneur ;
— ne parlant pas couramment français, il n’a eu aucun interlocuteur en mesure de lui parler en anglais haïtien-américain pour les questions administratives et/ ou juridiques ;
— il a dépensé énormément d’argent pour les transports, à raison de 700 euros par mois pour cette activité, sur Paris et dans le Val-de-Marne, tandis que l’assurance-maladie a refusé de le payer ;
— son épouse et lui-même ont travaillé de concert dans cette activité, Mme B s’occupant des personnes prises en charge tandis qu’il avait en charge le management de l’autoentreprise, alors que la dette en litige a causé beaucoup de problèmes financiers par la suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, qui se présente comme gérant d’une activité de de soins à domicile en qualité d’autoentrepreneur, peut être entendu comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint aux caisses primaires d’assurance-maladie de Paris et du Val-de-Marne de lui rembourser une dette envers son entreprise s’élevant au montant de 10 664,30 euros.
3. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’existence de la dette dont il se prévaut en produisant neuf factures relatives à des prestations d’aide-soignant à domicile et de frais de déplacements, émises du 31 octobre au 1er décembre 2021 par le cabinet B Consultancy et Well-Being in Paris. En effet, d’une part, ces pièces ne corroborent pas l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait exercé une activité d’aide à domicile en utilisant son numéro de sécurité sociale, en qualité d’entrepreneur. D’autre part, ces factures étant établies au nom des clients ayant bénéficié de ses services, M. B n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces montants, qui ne correspondent d’ailleurs pas au total de la somme qu’il réclame, seraient dus par les caisses primaires d’assurance maladie mises en cause. Dans de telles circonstances, M. B n’établit pas l’utilité de sa demande, et les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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