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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 22 octobre 2024 tendant à obtenir, à compter du mois de mai 2023, le bénéfice de l’indemnité de responsabilité et de performance majorée pour poste classé difficile prévue par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Rhône ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, chef d’état-major de la division Est au sein de la direction interdépartementale de la police nationale à Lyon (Rhône) demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 22 octobre 2024 tendant à obtenir, à compter du mois de mai 2023, le bénéfice de l’indemnité de responsabilité et de performance majorée pour poste classé difficile. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Lyon dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
- Code de justice administrative
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