Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2308242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C A, représenté par le cabinet SCP Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— pendant son séjour au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, il a subi, sans aucun motif, 27 fouilles à nu à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule, de promenades ou à l’occasion de placement en quartier disciplinaire ou quartier d’isolement, de passage en commission de discipline ou à son départ en extraction médicale :
— en l’absence de motivation de ces fouilles par le comportement ou les suspicions sérieuses pesant sur l’exposant, de telles fouilles à nu sont aléatoires et discrétionnaires, et constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi ces fouilles alors que son comportement ne posait pas de difficulté et que ses fréquentations sont connues ;
— les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre forme de précision que l’exposant est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou téléphone ou qu’il présente un risque avéré pour lui-même ou pour autrui, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés.
— l’administration ne justifie pas en l’espèce que l’exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
— le seul motif de l’incarcération de l’exposant n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations.
— ces fouilles sont humiliantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A a été détenu du 5 juillet 2021 au 6 juin 2023 au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ;
— les motifs de sa condamnation pénale constituent des éléments de sa personnalité pouvant être pris en considération pour légitimer des fouilles à son encontre ;
— le parcours pénitentiaire de M. A a été émaillé de nombreux incidents ; il est passé 7 fois en commission de discipline, pour des faits témoignant de sa dangerosité envers le personnel pénitentiaire et des trafics auxquels il se livrait ;
— il existe des risques en cas d’extractions médicales ou judiciaires ;
— à l’occasion des parloirs, le détenu peut recevoir des objets et/ou substances prohibés ;
— lors des fouilles de cellule, elles-mêmes justifiées, ou lors des promenades, le détenu peut garder sur lui des objets ou substance prohibés ;
— lors des commissions de discipline, il faut assurer la sécurité des personnes et du détenu ;
— les fouilles sont proportionnées, limitées dans le temps et l’espace ;
— elles ne sont pas irrespectueuses ;
— le préjudice n’est pas démontré.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A, incarcéré depuis le 5 juillet 2021, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice consécutif à la réalisation de vingt-sept fouilles corporelles intégrales entre son admission et son transfert.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En ce qui concerne les fouilles intégrales antérieures au 1er mai 2022 :
3. L’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R 57-7-79 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () »
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment, du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’entre le 5 juillet 2021, date de son admission au centre de détention de Bourg-en-Bresse et le 30 avril 2022, M. A a fait l’objet de fouilles intégrales les 5 juillet 2021, 29 septembre 2021, 15 et 28 octobre 2021, 12, 22 et 26 novembre 2021, 8 et 29 décembre 2021, 1er et 30 janvier 2022, 1er, 13 et 24 février 2022, 4, 11 et 12 mars 2022, 11 et 26 avril 2022. Ces fouilles ont été décidées à l’occasion de placements à l’isolement, fouilles de sa cellule, sorties en promenade, extractions judiciaires, parloirs. Ces fouilles étaient explicitement motivées par son comportement suspect en détention, le risque qu’il ait sur lui des objets ou substances prohibées, les risques liés aux extractions judiciaires. M. A ne conteste pas qu’entre son admission et le 11 mars 2022, il a fait l’objet de 5 sanctions de la commission de discipline, pour des faits mettant en cause la sécurité du personnel pénitentiaire et sa propension à se livrer à des trafics au sein des locaux pénitentiaires. Il se borne à soutenir « qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières », ce qui est manifestement faux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au comportement général et à la personnalité de M. A, et des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, que ces fouilles, dont le nombre n’est pas disproportionné, seraient fautives.
6. D’autre part, il n’est pas contesté que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, n’étaient pas attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A.
En ce qui concerne les fouilles intégrales postérieures au 1er mai 2022 :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a subi des fouilles intégrales les 4 et 17 mai 2022, 1er et 13 juin 2022, 7 et 21 juillet 2022, 17 août 2022 et 5 septembre 2022, à l’occasion de son extraction judiciaire, la fouille de sa cellule, son placement en quartier disciplinaire. Il a été placé sous régime exorbitant du 17 août au 20 octobre 2022, prévoyant des fouilles intégrales en cas de départ en extraction judicaire, médicale, en cas de transfert, après parloir, et en cas de fouilles de sa cellule. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er mai 2022, jusqu’à son transfert vers un autre établissement pénitentiaire, M. A a été sanctionné deux fois par la commission de discipline, pour des faits mettant en cause la sécurité du personnel pénitentiaire et sa propension à se livrer à des trafics au sein des locaux pénitentiaires. Il se borne à soutenir « qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières », ce qui est manifestement faux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au comportement général et à la personnalité de M. A, et des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, que ces fouilles, dont le nombre n’est pas disproportionné, seraient fautives.
8. D’autre part, il n’est pas contesté que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, n’étaient pas attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de l’Etat présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
No 230824
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