Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2025 M. B A, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer aux fins de relever ses empreintes digitales, de lui attribuer un numéro étranger, et de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande était rejetée de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour depuis le 14 octobre 2023, malgré plusieurs relances, et n’a obtenu aucune attestation de prolongation d’instruction ; les ressources de la famille, uniquement composées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, à hauteur de 1 440 euros par mois, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins, alors qu’ils doivent payer notamment un loyer, à hauteur de 760 euros par mois ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ;
* la décision méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, étant père d’un enfant français, sur lequel il exerce l’autorité parentale et aux besoins duquel il subvient effectivement ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505141 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France en décembre 2020. Il s’est marié le 17 juin 2023 avec une Française et est père de deux enfants français. Le 14 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de ce que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, M. A fait valoir qu’alors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour en octobre 2023, il est depuis cette date maintenu en situation irrégulière, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ayant jamais été délivrée, alors pourtant qu’étant père d’enfants français avec lesquels il vit, il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant expose qu’il est père de deux très jeunes enfants, nés le 17 septembre 2023 et le 23 juillet 2024, que son épouse ne travaille pas, et qu’en raison de l’irrégularité de son séjour, il ne peut exercer une activité professionnelle et ainsi subvenir aux besoins de sa famille, alors pourtant qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de charpentier-couvreur. Enfin, il indique que la famille est maintenue ainsi dans une situation très précaire, ne disposant que de prestations versées par la caisse d’allocations familiales d’un montant mensuel de 1 440 euros, alors qu’ils doivent pourtant couvrir des charges fixes importantes, et notamment un loyer de 760 euros. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, et en l’état de l’instruction, au moins les moyens selon lesquels la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, après lui avoir délivré dans l’attente, et sous dix jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le cas échéant après avoir procédé au relevé de ses empreintes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de chacun de ces délais.
Sur les frais d’instance :
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans les dix jours, et sous la même astreinte, un document autorisant provisoirement son séjour en France et l’autorisant à travailler.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Procédures particulières ·
- Hébergement ·
- Procédure spéciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur salarié ·
- Injonction
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Habitation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Production ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cour des comptes ·
- Premier ministre ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Finances publiques ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Locataire ·
- Statuer
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- État
- Cinéma ·
- Film ·
- Image ·
- Aide financière ·
- Production ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.