Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2502366, Mme C… épouse A…, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, et par la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour ne pas être exposée à une OQTF ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident, a d’ailleurs obtenu en octobre 2024 une attestation de décision favorable, mais se heurte à l’inertie de l’administration pour la concrétisation de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2502365 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 novembre 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, requérante ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a fait le nécessaire pour que le dossier du renouvellement de la carte de résident de Mme A… soit débloqué et s’est engagé à procéder dans les prochains jours à la remise effective du document en cause à l’intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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