Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2201918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 17 avril 2023 et 21 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) L Delahaye Aménagement, Mme N M, Mme G A, M. C E, Mme I D, Mme F L, Mme K D et Mme H J, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cauffry a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AI n°s 22, 23, 24, 13, 212 et 213 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cauffry la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient chacun de leur intérêt à agir ;
— la délibération en litige émane d’une autorité incompétente ;
— cette délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués, que le quorum n’a pas été atteint en méconnaissance de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, et que plusieurs conseillers municipaux étaient titulaires de deux pouvoirs en méconnaissance de l’article L. 2121-20 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-40 du même code ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce que les modifications adoptées modifiant substantiellement les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, elles relevaient d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme en application de l’article
L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AI n°s 22, 23, 24, 13, 212 et 213 est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— ce classement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 17 mai 2023 et 2 avril 2024, la commune de Cauffry, représentée par Me Orier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
— la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Orier représentant la commune de Cauffry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Cauffry a approuvé la modification n°1 de son plan local d’urbanisme (PLU). Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) L Delahaye Aménagement, Mme N M, Mme G A, M. C E, Mme I D, Mme F L, Mme K D et Mme H J demandent au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AI n°s 22, 23, 24, 13, 212 et 213 en zone agricole.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° () plan local d’urbanisme () ». Le II de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR dispose que : « II. – La communauté de communes existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, () le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes () n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, () elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. / () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire : « Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ».
3. Il ressort des pièces produites par la commune de Cauffry en défense que, par des délibérations approuvées dans le délai prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article 5 de la loi du 15 février 2021, plus de 25 % des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, représentant plus de 20 % de la population intercommunale, se sont expressément opposés au transfert à cette communauté de communes de leur compétence en matière de plan local d’urbanisme. Par suite, en l’absence d’un tel transfert, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal n’était plus compétent pour approuver, par la délibération du 8 avril 2022, la modification n°1 du plan local d’urbanisme communal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Et aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
5. Il ressort des mentions de la délibération en litige, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 7 avril 2022 a été adressée aux conseillers municipaux le 1er avril 2022 et affichée le même jour, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que la convocation ait fait l’objet d’un affichage et ait été transmise aux conseillers municipaux, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations alors au demeurant que la commune produit la convocation des conseillers municipaux comportant l’ordre du jour ainsi que l’attestation du brigadier-chef principal de la commune confirmant son affichage sur « les panneaux d’affichage règlementaire » de la commune le 1er avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. () ». Et aux termes de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : « () IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-17 () du code général des collectivités territoriales (), et à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, adoptée le 8 avril 2022, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de la loi du 14 novembre 2020. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que plusieurs conseillers disposaient de deux pouvoirs lors du vote de la délibération litigieuse ni que le quorum n’était pas réuni par la présence de onze conseillers municipaux sur les vingt-trois composant le conseil municipal. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ».
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune décision n’est exigée par les dispositions précitées pour formaliser l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers de notification du projet aux personnes publiques associées, que cette procédure a été initiée par la maire de la commune de Cauffry, qui était compétente pour ce faire ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-37 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. () ».
11. En se bornant à soutenir que la commune se devra de justifier que le projet de modification du plan local d’urbanisme communal a bien été notifié avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, sans autre désignation, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors que, en tout état de cause, la commune de Cauffry justifie, par les pièces qu’elle produit, que ces personnes publiques ont été informées avant l’ouverture de l’enquête le 25 janvier 2022. Un tel moyen doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article
L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions « . Et aux termes de l’article L. 153-31 du même code, dans sa version applicable : » Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () ".
13. Premièrement, les requérants soutiennent que la modification en litige, en ce qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AI n°s 22, 23, 24, 13, 212 et 213 jusqu’alors classées en zone UB urbaine péricentrale constructible, modifie les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Toutefois, le classement de ces parcelles situées route de Sailleville et chemin du Marais en zone agricole se justifie, selon le rapport de présentation modifié, par la nécessité de « garantir la protection des terres » et s’inscrit ainsi dans le respect des objectifs fixés par l’orientation n°3 du PADD parmi lesquels la « préservation des espaces agricoles » et la protection des « éléments naturels dans la logique des continuités écologiques ». Par ailleurs, la modification en litige, qui a pour effet de supprimer l’identification des parcelles cadastrées section AI n°s 13, 212 et 213 comme « opportunités de dents creuses » ne compromet pas l’orientation n°1 « accroitre l’offre résidentielle tout en optimisant les déplacements » fixée par le PADD, dont les requérants se prévalent, aux termes de laquelle, pour répondre à l’objectif de densification des logements, « une zone d’inscrivant dans la continuité du tissu urbanisé est envisagée () située à proximité du centre-ville sur une zone inscrite en zone d’urbanisation future dans l’ancien document d’urbanisme » dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ne sont pas situées à proximité du centre-ville mais en bordure sud-est de la commune de Cauffry, dans une zone caractérisée par les vastes espaces agricoles sur lesquelles ces parcelles s’ouvrent, et, d’autre part, que cette suppression ne concerne que les parcelles « situées à l’extérieur de l’enveloppe agglomérée et ayant un usage agricole ». En outre, il ressort du rapport de présentation du PLU modifié que la modification en litige ne réduit que de 0,88 hectares les zones urbaines centrales et péricentrales au profit de la superficie agricole, sans que la zone destinée à l’extension de l’habitat ne soit quant à elle modifiée et s’accompagne, par ailleurs, d’ajustements des règles concernant les voiries et implantations des constructions dans le but d’introduire des bandes constructibles tout en préservant « une urbanisation respectueuse de l’organisation originelle du bâti ». Dans ces conditions, et alors que la réduction d’une zone à urbaniser n’impose pas par elle-même une révision du plan local d’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole des parcelles litigieuses imposait de recourir à la procédure de révision du PLU.
14. Deuxièmement, les requérants soutiennent que la modification en litige, en ce qu’elle tend à introduire dans le PLU un nouveau parti d’aménagement issu de la loi Climat et Résilience, modifie les orientations du PADD. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification litigieuse n’a pas pour effet de supprimer l’ensemble des dents creuses identifiées sur le territoire de la commune, mais, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, les seules parcelles « situées à l’extérieur de l’enveloppe agglomérée et ayant un usage agricole » sans que celles situées dans le tissu bâti de la commune ne soient concernées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en indiquant dans le rapport de présentation que « la volonté municipale de renoncer à la constructibilité de terrains agricoles situés à la périphérie de l’enveloppe agglomérée, parti d’aménagement fort, s’inscrit dans un contexte législatif qui a été très largement renforcé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui vise tout particulièrement à une plus grande protection des espaces agricoles et à une lutte effective contre l’artificialisation des sols », la commune ait entendu ajouter un objectif au PADD. Ainsi, la modification en litige n’a pas formellement pour objet de changer les orientations définies par le PADD.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la modification en litige porte sur des évolutions qui restent compatibles avec les orientations du PADD et ne relève pas de la procédure de révision du PLU mais bien de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En septième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein d’un PLU entre le règlement, notamment en ce qu’il délimite les différentes zones et en définit l’affectation, et le PADD, il y a lieu de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale effectuée à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 15 du présent jugement, le classement en zone agricole des parcelles litigieuses n’est pas de nature à rendre la modification en litige incohérente avec les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD. Le moyen tiré d’une telle incohérence, qui ne saurait en tout état de cause résulter dans le cadre de l’analyse globale évoquée au point précédent et effectuée à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, du seul classement de ces parcelles, doit ainsi être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’un classement en zone UB urbaine péricentrale était plus adapté, notamment eu égard à l’identification par le rapport de présentation du PLU avant modification des parcelles comme surfaces constructibles, alors qu’il appartient seulement au juge administratif d’examiner la légalité du classement en zone agricole retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles jouxtent une zone UB et s’implantent le long d’une voie publique, il ressort de ces mêmes pièces que ces parcelles, dépourvues de toute construction et laissées dans leur état naturel, s’ouvrent, en leur limite est en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AI n°s 22, 23 et 24 et en leur limite sud, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AI n°s 212, 213 et 13, sur de vastes espaces agricoles classés en zone A. Par ailleurs, il est constant que ces parcelles ne sont pas situées en centre-ville mais en limite sud-est de la commune. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause et au parti d’urbanisme précédemment décrit aux points 12 à 15 du présent jugement, en classant les parcelles litigieuses en zone agricole, les auteurs du PLU n’ont pas entaché la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cauffry en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la société L Delahaye Aménagement, par Mme N M, par Mme G A, par M. C E, par Mme I D, par Mme F L, par Mme K D et par Mme H J doivent être rejetées.
21. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cauffry qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Cauffry sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée L Delahaye Aménagement, de Mme N M, de Mme G A, de M. C E, de Mme I D, de Mme F L, de Mme K D et de Mme H J est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée L Delahaye Aménagement, Mme N M, Mme G A, M. C E, Mme I D, Mme F L, Mme K D et Mme H J verseront à la commune de Cauffry une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée L Delahaye Aménagement, en tant que représentante unique des requérants, et à la commune de Cauffry.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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