Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2402268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402268 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 14 janvier 2026, Mme B… E… demande au tribunal d’annuler la délibération n°370 du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines du 12 mars 2024 autorisant la cession d’une partie de 2,60 ares de la parcelle cadastrée AS 124 à M. D… et Mme Marafioti.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal ;
- l’information à destination des conseillers municipaux a été insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la vente méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et celles des articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, présenté par l’AARPI PMDB, la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Idoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée est une délibération de principe ne produisant aucun effet juridique et insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à M. A… D… et à Mme C… Marafioti, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, a été produite pour la commune de Sainte-Marie-aux-Mines.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date du 12 mars 2024, le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-aux Mines a autorisé le projet de cession d’une partie de la parcelle cadastrée AS 124 d’une superficie de 2,60 ares à Mme Marafioti et M. D…. Mme Idoux, conseillère municipale, demande au tribunal d’annuler l’exécution de la délibération en cause.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.(…) ». Le juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décisions d’une autorité administrative au regard des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.
Un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d’autoriser un acte, tel que la vente d’un bien communal à un élu municipal, exposerait celui-ci, en cas de réalisation effective de cet acte, à l’application des dispositions précitées de l’article 432-12 du code pénal.
La participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
En l’espèce, Mme Idoux soutient que la délibération attaquée est constitutive d’une prise illégale d’intérêts, au sens des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, dès lors que Mme Marafioti, conseillère municipale de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, personnellement intéressée à la cession d’une parcelle appartenant au domaine privé de la commune à son bénéfice, était présente lors des débats précédant le vote de la délibération du 12 mars 2024 autorisant la cession d’une partie de 2,60 ares de la parcelle cadastrée AS 124 et a cherché à intervenir lors des débats. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Marafioti n’a pas participé à la commission des finances du 22 février 2024 lors de laquelle a été présenté le projet de la délibération en cause. Par ailleurs, il n’est pas contesté que lors de la séance du conseil municipal du 12 mars 2024, Mme Marafioti n’a pas pris part aux débats, la maire de la commune de de Sainte-Marie-aux-Mines lui ayant demandé de ne pas prendre la parole. En outre, il est constant que Mme Marafioti est sortie de la salle avant qu’il soit procédé au vote de la délibération attaquée, laquelle a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité hormis l’abstention de la requérante. Par ailleurs, si Mme Idoux allègue que Mme Marafioti s’est entendue avec la maire de la commune sur certains points en amont de la séance du 12 mars 2024, notamment en ce qui concerne la prise en charge des frais de notaire, d’arpentage ou de déplacement du chemin rural, elle ne l’établit pas. Enfin, l’intéressée qui occupait des fonctions de conseillère municipale déléguée en charge de la vie économique et de l’emploi n’était pas en charge du patrimoine de la commune et n’était pas en position de surveiller ou d’administrer la délibération attaquée en vertu de la faculté de remplacer le maire dans les fonctions d’administrateur des biens de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait illégale en raison de la prise illégale d’intérêts de Mme Marafioti, au sens des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes, de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) /. ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse accompagnant la convocation à la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée mentionne que la maire de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines a été saisie d’une demande de M. D… et de Mme Marafioti pour l’acquisition d’une partie de parcelle estimée à 2,60 ares cadastrée section AS 124, située en zone UA du plan local d’urbanisme et précise le montant de l’estimation faite par le service des domaines. Même en l’absence de communication du plan cadastral et d’arpentage de la parcelle concernée par le projet de vente, les informations contenues dans cette note présentaient un caractère suffisant, au regard de l’objet de la délibération attaquée, qui se borne à autoriser le principe de la vente et à fixer le prix de vente de la portion de parcelle à 4 015 euros l’are. Enfin, et alors qu’aucun principe n’impose au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet de délibération préalablement aux séances du conseil municipal et en l’absence d’une demande de leur part, la circonstance que le projet de délibération mentionne une cession et non une autorisation du projet de cession est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes, de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. ».
La requérante soutient que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et celles des articles 900-2 à 900-8 du code civil, dès lors que la parcelle en cause fait partie d’un leg consenti par un testament rédigé en 1826 par l’ancien maire de Sainte-Marie-les Mines, imposant qu’en cas de vente, un hôpital soit édifié sur la parcelle, et qu’il n’y a pas eu de modification des charges et des conditions grevant cette parcelle. Toutefois, la délibération attaquée qui se borne à arrêter le principe de la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AS 124 et à fixer un prix de vente à l’are ne présente pas le caractère d’une vente parfaite. Ainsi, l’existence, à la supposer avérée, d’un obstacle civil testamentaire à la vente, est sans incidence sur la légalité de la délibération qui fixe uniquement le prix et des conditions à la charge des acquéreurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et de celles des articles 900-2 à 900-8 du code civil doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, que la requête de Mme Idoux doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Idoux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, à M. A… D… et à Mme C… Marafioti.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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