Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône, l' État, direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2024 et 25 février 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation de ses droits à congés établie le 1er décembre 2023 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, en tant qu’elle certifie qu’elle dispose de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non consommés ainsi que de 21,5 jours sur son compte épargne-temps (CET) au régime pérenne ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône d’établir une nouvelle attestation de ses droits à congés intégrant l’alimentation de son CET par le report de ses 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non pris avant son détachement, ou, à défaut, de condamner l’État à lui verser une indemnité compensatrice du solde de ces mêmes jours, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 203,52 euros correspondant à des frais de mission.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- si l’alimentation d’un CET par le report de jours de congés annuels non pris avant un détachement n’est pas obligatoire, aucune disposition n’impose qu’il ne puisse être alimenté qu’au cours du mois de janvier de l’année N+1 ;
- les services de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en répondant tardivement à sa demande d’information du 9 octobre 2023 ;
- les principes du droit européen en matière d’indemnisation des congés annuels non pris à la date de la fin de la relation de travail n’ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme C… est partiellement irrecevable ; en effet :
• ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
• ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité correspondant à ses 5 jours de congés annuels non pris avant son détachement sont irrecevables, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
• ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 203,52 euros correspondant à des frais de mission sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient dû faire l’objet d’une requête distincte ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, contrôleuse principale des finances publiques affectée au sein du service de gestion comptable de Bron, a sollicité, le 5 octobre 2023, son détachement au sein de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), dénommée « SYTRAL Mobilités », à compter du 1er décembre 2023. À la suite de l’acceptation de sa demande le 6 octobre 2023 et d’échanges entre l’intéressée, sa responsable de service et le service des ressources humaines de son administration d’origine, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône a établi, le 1er décembre 2023, une attestation certifiant qu’elle disposait, à la date de son départ, de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non consommés, de 21,5 jours sur son compte épargne-temps (CET) au régime pérenne, et de 9 jours sur son CET au régime transitoire. La requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette attestation en tant qu’elle certifie qu’elle dispose de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non consommés ainsi que de 21,5 jours sur son CET au régime pérenne, d’autre part, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’établir une nouvelle attestation de ses droits à congés intégrant l’alimentation de son CET par le report de ses 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non pris avant son détachement ou, à défaut, de condamner l’État à lui verser une indemnité compensatrice du solde de ces même jours, et, enfin, de condamner l’État à lui verser la somme de 203,52 euros correspondant à des frais de mission.
Sur les fins de non-recevoir partielles opposées en défense tirées du défaut de liaison du contentieux concernant la demande d’indemnité compensatrice du solde de congés annuels et le litige distinct soulevé par les conclusions tendant au paiement de frais de mission :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. En l’espèce, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, si Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité compensatrice du solde de ses 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non pris avant son détachement, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle ait adressé à l’administration, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de sa requête, une demande préalable de nature à lier le contentieux, les échanges de courriels versés aux débats ne comportant aucune demande en ce sens. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. En second lieu, les conclusions d’une requête sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
5. En l’espèce, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, les conclusions de Mme C… tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 203,52 euros correspondant à des frais de mission ne présentent pas un lien suffisant avec les autres conclusions de l’intéressée pour pouvoir faire l’objet d’une requête unique. Dès lors, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct et auraient dû être présentées dans une requête distincte, ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense relatives aux conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. En l’espèce, Mme C…, qui a présenté sa requête sans le ministère d’un avocat, demande au tribunal d’enjoindre au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de ses droits à congés à la date du 1er décembre 2023 intégrant l’alimentation de son CET par le report de ses 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non pris avant son détachement. Ces conclusions à fin d’injonction constituent en réalité nécessairement l’accessoire de ses conclusions à fin d’annulation partielle dirigées contre l’attestation de ses droits à congés établie le 1er décembre 2023. Dès lors, elles doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. (…) / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. ». L’article 6-3 du même décret prévoit que : « Chaque jour mentionné au c du 1° et au b du 2° du II de l’article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n’excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global. » Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même décret : « I. – L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps : / 1° En cas (…) de détachement dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; / (…) En cas de mobilité dans l’une des positions énumérées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article auprès d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de la fonction publique territoriale (…), l’agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps. / L’utilisation des droits qui sont ouverts à compter de la date d’affectation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil, en application des dispositions (…) du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. / (…) II. – L’administration (…) d’origine adresse à l’agent et à l’administration, à la collectivité ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date. (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le CET peut être alimenté, à l’initiative et selon le choix de son titulaire, par le report de jours de congés annuels, sans autres restrictions que celles tenant, d’une part, au nombre minimum de jours effectivement pris au titre des congés annuels et, pour les agents éligibles à cette catégorie de congés, au régime des congés bonifiés, et, d’autre part, aux plafonds annuel et global de jours pouvant y être inscrits.
10. Pour établir les droits à congés de Mme C… au 1er décembre 2023, et refuser d’alimenter son CET par le report des 5 jours de congés annuels qu’elle avait acquis au titre de l’année 2023 et qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre avant son détachement au sein de SYTRAL Mobilités, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’alimentation d’un CET par le report de congés annuels acquis au titre d’une année N n’est autorisé qu’au cours de la campagne annuelle qui se déroule au mois de janvier de l’année N+1.
11. Toutefois, en l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contrôleurs des finances publiques affectés au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ni aucun principe général du droit ne conditionnait l’alimentation du CET de Mme C… par le report des jours de congés annuels qu’elle avait acquis au titre de l’année 2023 à une demande présentée par l’intéressée exclusivement au mois de janvier de l’année 2024. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de procéder à l’alimentation de son CET et en certifiant qu’elle disposait, à la date du 1er décembre 2023, de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non consommés ainsi que de 21,5 jours sur son CET au régime pérenne.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation dans cette mesure de l’attestation contestée du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme C… avait pris, au cours de l’année 2023, plus de vingt jours de congés annuels, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône fasse droit à la demande de l’intéressée en lui délivrant une nouvelle attestation de ses droits à congés certifiant qu’elle disposait, à la date du 1er décembre 2023, de 26,5 jours sur son CET au régime pérenne et de 9 jours sur son CET au régime transitoire. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’attestation des droits à congés de Mme C… établie le 1er décembre 2023 par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône est annulée en tant qu’elle certifie que l’intéressée dispose de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2023 et non consommés ainsi que de 21,5 jours sur son CET au régime pérenne.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône de délivrer à Mme C… une nouvelle attestation de ses droits à congés dans les conditions prévues au point 13 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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