Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 du maire de la commune de Bitche s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société SFR pour l’installation d’une antenne-relais ;
d’enjoindre au maire de la commune de Bitche de prendre un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de travaux présentée par la société SFR pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la commune de Bitche dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Bitche la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour l’installation des équipements de téléphonie mobile ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications pour s’opposer au projet litigieux ;
- c’est à tort que le maire s’est prévalu de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Bitche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société SFR sous le n° 2507937.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Machet substituant Me Bidault, représentant la société SFR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La commune de Bitche n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2025, la société SFR a déposé un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Bitche pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 21 août 2025, le maire de la commune de Bitche s’est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par sa requête, la société SFR demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution des décisions contestées, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements auprès de l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat et notamment de l’Autorité de Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse, quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Bitche n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, sur les réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu’en attestent les cartes produites par la société requérante, qui sont suffisamment probantes sur ce point. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Bitche ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour s’opposer au projet litigieux apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 du maire de la commune de Bitche s’opposant à la déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
En application des dispositions du code de justice administrative précitées et compte tenu du motif de la suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bitche de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 juin 2025 par la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bitche la somme de 1 500 euros que demande la société SFR au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
L’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 portant opposition à déclaration préalable de travaux du maire de la commune de Bitche est suspendue.
Il est enjoint au maire de la commune de Bitche de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par la société SFR dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
La commune de Bitche versera à la société SFR une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Bitche. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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