Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2502888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité constitué sur la période de juin 2023 à février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de sa dette constituée sur la période de juin 2023 à février 2024.
Elle soutient que :
- entre juin 2023 et février 2024, son conjoint et elle n’avaient aucun statut légal et ne mettaient pas en commun leurs ressources financières ;
- elle accepte le remboursement de l’indu constitué sur la période postérieure à février 2024, date à laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité avec son conjoint ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu qui lui est réclamé sur la période de juin 2023 à février 2024 en raison de la charge financière que cela représente.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 19 septembre 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 2 581,59 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Mme A… a alors contesté cet indu et demandé la remise de sa dette. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification d’un indu de prime d’activité en tant qu’il concerne la période d’août 2023 à février 2024 et de la décision du 11 février 2025 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette constituée sur cette même période.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale pour la prime d’activité. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la prise en compte de la déclaration de vie commune depuis le 19 juin 2023 effectuée par l’intéressée et de la conclusion avec son conjoint d’un pacte civil de solidarité intervenue en février 2024. Si Mme A… ne conteste pas l’indu qui en a résulté depuis le mois de mars 2024 en raison de la conclusion de ce pacte, elle fait valoir qu’entre le moins de juin 2023 et le mois de février 2024, son conjoint et elle étaient fiscalement considérées comme des foyers distincts et qu’ils ne mettaient pas en commun leurs ressources financières. Toutefois, la législation fiscale est sans incidence sur ce point sur la notion de foyer pour l’application des dispositions citées au point 2 et précisées au point 3. En outre, l’intéressée ne conteste pas avoir mené pendant cette période une vie de couple stable et continue au sein d’un domicile commun avec son conjoint. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône a réintégré les ressources de son conjoint dans celles du foyer de Mme A… et lui a notifié l’indu de prime d’activité en litige qui en a résulté.
Sur la remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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