Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 janv. 2024, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, représenté par Me Kling, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 juillet 2022.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application des articles L. 614-15 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kling, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et notamment au motif qu’il serait privé du bénéfice du droit de correspondance accordée par un jugement d’assistance éducative de mars 2023 avec sa fille, ressortissante française et placée à l’aide sociale à l’enfance ; il présente également de plus grandes garanties d’insertion dès lors qu’il a suivi des formations durant son incarcération et bénéfice d’un emploi au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— les observations de M. A, qui indique ne pas vouloir quitter la France pour ne pas perdre sa relation avec sa fille et qu’il reviendra en France si la mesure d’éloignement était exécutée.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Par ailleurs, l’article L. 721-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers détenus : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu. / Toutefois, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative ».
3. La préfète du Bas-Rhin a informé le tribunal que M. A, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, devait être libéré le 26 janvier 2024. Par suite, il y a lieu pour le magistrat désigné statuant selon la procédure des articles L. 614-9 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
4. M. A, ressortissant algérien né en 1995, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2022 à 5 mois d’emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans et par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar à 18 mois d’emprisonnement. Par un arrêté du l’arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A en demande l’annulation.
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
7. En troisième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale du requérant résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a été l’objet et non de la décision en litige, par laquelle la préfète du Bas-Rhin s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin étant tenue, ainsi qu’il a été dit, d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction du territoire et, à ce titre, de désigner le pays de renvoi de M. A. Au surplus, s’il fait état de la présence en France de sa fille, née en janvier 2021 et ressortissante française, celle-ci a été placée à l’aide sociale à l’enfance et il ne bénéficie, à la date de la décision attaquée, que d’un droit de correspondance médiatisée qui peut être effectué sans la présence en France sur le territoire français.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé, ni n’apporte d’éléments à l’audience. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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