Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2507221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 27 août 2025, des pièces au dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 14 avril 2004, est entré en France le 30 octobre 2022 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Rhône le 21 septembre 2023. Par des décisions du 27 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Le requérant soutient qu’il a obtenu une moyenne rattrapable au premier semestre de l’année universitaire 2022-2023 durant laquelle il était inscrit en première année de licence « administration économique et sociale » à l’Université Jean-Monnet – Saint-Étienne, qu’il a justifié, auprès de l’Université, de ses absences à certains de ses examens en raison de très nombreuses suppressions de train entre Saint-Étienne et Roanne, et qu’il n’a pas été en mesure de valider son année en dépit de la moyenne qu’il a obtenue dans certaines matières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est retrouvé défaillant en raison d’absences injustifiées dans plusieurs matières à l’issue des deux sessions. Ainsi, le requérant ne conteste pas utilement ni sérieusement l’absence de sérieux au cours de sa première année d’études supérieures. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir été absent à l’ensemble des épreuves de sa formation préparatoire au « diplôme de comptabilité et gestion » dispensée à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 pour l’année universitaire 2023-2024, et s’il fait état de son épuisement consécutif au cumul de ses études supérieures et de son activité de livreur de pizza ainsi que d’un accident du travail survenu le 9 mars 2024 lui ayant occasionné une entorse interne de la cheville droite, aucun des documents médicaux qu’il verse au débat n’est de nature à démontrer que son état de santé était incompatible avec la poursuite de ses études supérieures ou de nature à faire obstacle à sa présence lors de ces épreuves. Enfin, si M. B… soutient que son état de santé s’est amélioré et qu’il était en mesure de suivre ses cours de première année de bachelor « comptabilité et gestion » dispensés au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé « Executive Management School of Paris » pour l’année universitaire 2024-2025, il n’avait validé aucune année d’étude, ni d’ailleurs aucun semestre, à la date de la décision contestée en dépit de plus de deux années de présence en France et de trois inscriptions consécutives dans trois formations différentes de niveau bac+1. Par suite, eu égard à l’absence de sérieux et de progression dans les études de l’intéressé, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doit également être écarté.
4. En second lieu, dès lors que M. B… n’a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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