Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2311300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 7 novembre 2023 et 29 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie et / ou le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser les indemnités journalières ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la faute inexcusable commise par son employeur ;
3°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a radiée des cadres à compter du 3 août 2021.
Elle soutient que :
— son employeur a commis une faute inexcusable tirée, d’une part, de la volonté de nuire à sa carrière professionnelle et, d’autre part, de son manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection à la santé ; il en est résulté une dégradation de son état de santé ; elle a subi des préjudices physiques, moraux, sociaux, familiaux et financiers ;
— elle n’a toujours pas perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et / ou du centre hospitalier alors que son dossier est complet ;
— elle a donné sa démission dans un conteste de vulnérabilité psychologique la mettant dans l’impossibilité de prendre une décision objective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A, qui a été radiée des effectifs du centre hospitalier depuis le 3 août 2021, ne peut plus prétendre au régime spécial de protection sociale des fonctionnaires hospitaliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat a exercé les fonctions de conseillère en prévention des risques professionnels / préventeur au sein de la direction des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSMM). Par deux décisions du
5 août 2021, le directeur du centre hospitalier, d’une part, l’a radiée des cadres à compter du
2 août 2021 après avoir accepté sa lettre de démission du 3 août 2021 et, d’autre part, l’a informée qu’elle percevra une indemnité de départ volontaire d’un montant brut de 45 734,71 euros qui lui sera versée sur son traitement du mois d’août 2021. Par la présente requête,
Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie et / ou le CHSMM à lui verser les indemnités journalières, d’autre part, de condamner le CHSMM à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la faute inexcusable commise par son employeur et, enfin, d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le directeur du CHSMM l’a radiée des cadres à compter du 3 août 2021.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () « . Par ailleurs, l’article L. 142-8 du même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été radiée des effectifs du
centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à compter du 3 août 2021. Si Mme A, qui soutient de ne pas avoir perçu d’indemnités journalières depuis le 9 août 2021, demande au tribunal de condamner « la CPAM et / ou l’hôpital » à les lui verser, le litige dont le tribunal a été saisi relatif au paiement d’indemnités journalières, qui constituent des prestations du régime spécial de sécurité sociale, ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions citées au point ci-dessus. Il suit de là qu’il appartient aux seules juridictions judiciaires de statuer sur les droits de Mme A dans le cadre de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées par Mme A tendant à la condamnation de « la CPAM et / ou l’hôpital » à lui verser des indemnités journalières à compter du 9 août 2021 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative au sens des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
10. En premier lieu, la demande de Mme A, qui a été présentée en sa qualité d’ancien agent du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, s’inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l’article L. 112-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d’un accusé de réception par l’administration ne sont pas applicables.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire préalable que Mme A a formée le 13 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le 25 avril 2023. En l’absence de réponse expresse du centre hospitalier dans un délai de deux mois, cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 25 juin 2023. En application des dispositions citées aux points 6. à 8., le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de cette décision implicite de rejet, qui est un délai franc, expirait le 28 août 2023, le 26 août 2023 étant un samedi, en application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile. Les conclusions présentées par Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne sont donc tardives et, par suite, irrecevables. La circonstance que Mme A ait, parallèlement à cet envoi postal, adressé un courriel ayant le même objet au directeur du centre hospitalier le 14 avril 2023 n’a pas eu d’incidence sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par l’intéressée.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont manifestement irrecevables au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a radié Mme A des effectifs de l’hôpital, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le numéro a été précisé, ainsi que cela ressort des mentions manuscrites qui y ont été reportées. Ce numéro, qui figure également sur l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier a fixé le montant de l’indemnité de départ volontaire, que Mme A a signé le 12 août 2021, permet d’établir qu’elle a eu connaissance de l’arrêté la radiant des cadres à cette même date, ce qui n’est pas contesté. Il suit de là qu’à la date à laquelle elle a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 août 2021, soit le 7 novembre 2023, le délai de recours contentieux était expiré. Les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté sont donc tardives et, par suite, irrecevables.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables au sens des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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