Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2523371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 28 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1982, est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 § 1° et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun terme de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnel de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille en tant que commis de cuisine sous contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mai 2023, il n’établit pas disposer d’autres liens de nature privée et familiale en France et ne justifie au surplus pas, par les pièces qu’il produit, du caractère continu de sa présence sur le territoire national avant la conclusion de ce contrat. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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