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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 avr. 2024, n° 2400494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 2 février 2024, M. E… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été produit ce qui empêche de vérifier le respect de sa régularité ; il est impossible de s’assurer que le collège des médecins de l’OFII a statué de façon collégiale ; il est impossible de s’assurer que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été signé par les trois médecins ; il est impossible de s’assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu l’avis sur la base duquel le préfet des Yvelines a pris sa décision ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider sur le territoire français depuis dix années ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le motif tiré de la menace à l’ordre public est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, né le 19 juillet 1973, ressortissant ivoirien, entré en France en 1998, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B… en relevant notamment que l’intéressé est entré sur le territoire français en 1998, selon ses déclarations, et qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l’arrêté litigieux, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 18 août 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’ait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, cet arrêté de délégation comporte la signature de son auteur, ainsi que ses nom et prénom. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office (…) transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 2 novembre 2022 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui est versé aux débats par le préfet des Yvelines, précise que le rapport médical requis a été transmis par le docteur C…, médecin qui n’appartenait pas au collège médical ayant rendu l’avis composé des docteurs Sebille, Horrach et Triebsch dont les signatures figurent sur l’avis émis. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la procédure collégiale ni l’authenticité des signatures figurant sur l’avis précité, alors que M. B… n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations sur ce point. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à contester la régularité des conditions d’édiction de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes des dispositions l’article de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis le 2 novembre 2022 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration précisant notamment que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Côte d’Ivoire. Le requérant produit de nombreux certificats médicaux et ordonnances qui attestent qu’il souffre d’une hépatite B chronique. Toutefois, aucun de ces documents ne précise que l’intéressé ferait l’objet d’un suivi régulier en France ni qu’il ne pourrait faire l’objet d’un suivi et d’un traitement adapté dans son pays d’origine. A cet égard, compte tenu tant de la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII que des principes rappelés au point précédent, le préfet doit être regardé comme apportant des éléments susceptibles de faire présumer la possibilité pour M. B… d’accès à un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire cet avis en se bornant à faire état du coût des traitements appropriés à son état de santé alors que le préfet produit en défense des éléments établissant l’existence, en Côte d’Ivoire, d’un système d’assurance maladie incluant une couverture maladie universelle dont le requérant ne conteste pas qu’il ne serait pas en mesure d’en bénéficier. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne contredisent pas suffisamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu d’examiner d’office les demandes de titre de séjour au regard de ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifiait résider sur le territoire français depuis dix années est inopérant et doit également être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il est dit au point 9 du présent jugement, il n’est pas établi que M. B… ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé par l’intéressé, doit être écarté.
14. En sixième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il constitue une menace pour l’ordre public, les antécédents judiciaires mentionnés n’étant pas établis. Toutefois, il résulte des mentions figurant au bulletin numéro n°2 du casier judiciaire de M. B… versé aux débats par le préfet que l’intéressé a été condamné à douze reprises entre le mois de juillet 2009 et le mois d’avril 2014 à différentes peines de prisons fermes dont plusieurs pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’indiqué au point 9 du présent jugement. Dès lors, il résulte de l’instruction que le préfet était en droit, pour ce seul motif, de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ni qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 pris par le préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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