Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2600934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B…, représentée par la société BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence dont elle bénéficie n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de l’incompétence, l’erreur d’appréciation concernant la gravité de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600933 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Bescou de la société BSG Avocats et Associés pour Mme B… ;
- de Mme B… ;
- et de M. C… pour la préfète du Rhône ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1986, est entrée en France en 2007. Elle est mère de quatre enfants, aujourd’hui âgés de 8 à 22 ans, dont deux ont acquis la nationalité française. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en qualité de parent d’enfants français à compter du 23 septembre 2013. Elle a été renouvelée jusqu’à ce qu’une carte de résident valable dix ans lui soit accordée le 13 octobre 2016. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamnée à neuf années d’emprisonnement pour des faits commis entre 2014 et 2018 de « proxénétisme aggravé » et de « traite d’être humain » notamment. Par un arrêt du 6 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a seulement infirmé la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée en première instance. Par un arrêt du 7 octobre 2024, la cour d’appel de Lyon l’a condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour des faits commis en 2014 de violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente dans le cadre d’une défenestration. Par décisions du 30 décembre 2025 prises après l’avis défavorable rendu par la commission d’expulsion consultée le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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