Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2026, n° 2605421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il souhaite obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, qu’il est en attente de ce rendez-vous alors que son titre de séjour a expiré ; il n’a obtenu aucune convocation en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture du Rhône ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer à la première date utile un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… B… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 février 2024, et qu’il en a régulièrement sollicité le renouvellement le 30 novembre 2023 sur le téléservice ANEF. L’intéressé a bénéficié par la suite d’attestations de prolongation d’instruction, irrégulièrement renouvelées. L’intéressé fait valoir sans être contesté que sa demande a été clôturée au motif d’une erreur matérielle dans le motif de la demande. Par la suite, son titre de séjour étant expiré et n’ayant plus la possibilité d’accéder au téléservice ANEF, le requérant a sollicité le 26 juin 2025 un rendez-vous sur le téléservice « démarches numériques » en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en l’absence de réponse, l’intéressé a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que M. A… B… ne dispose pas de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé au requérant.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Permis de démolir ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Automatique ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Secrétaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Victime de guerre ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Chambres de commerce ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Statut du personnel ·
- Préjudice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- État ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.