Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2406653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis du 12 juin 2024 émis par le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire, sur sa demande de renouvellement de contrat ainsi que la décision du 23 mai 2024 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie d’Auvergne Rhône-Alpes, lui a infligé une sanction de blâme.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- il est victime d’un abus de pouvoir et de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions à fin de suspension ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’avis du 12 juin 2024 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure préparatoire à la décision de non-renouvellement du contrat de gendarme adjoint volontaire, qui ne fait donc pas grief au requérant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gendarme adjoint volontaire ayant le grade de brigadier depuis le 1er juillet 2023, a intégré l’école de gendarmerie nationale de Rochefort le 29 août 2022, dans le cadre d’un contrat de partenariat de deux ans, et a été affecté à la brigade territoriale autonome de Montbrison du mois de décembre 2022 au 28 septembre 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie d’Auvergne Rhône-Alpes, lui a infligé une sanction de blâme et de l’avis défavorable du 12 juin 2024 émis par le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire, sur sa demande de renouvellement de contrat de partenariat.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l’avis du 12 juin 2024 :
L’avis défavorable du 12 juin 2024 constitue une simple mesure préparatoire à la décision intervenue le 11 juillet 2024 par laquelle le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie d’Auvergne Rhône-Alpes a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du contrat de partenariat conclu entre la gendarmerie nationale et M. B…, et ne présente donc pas un caractère décisoire. M. B… n’a au demeurant pas entendu solliciter l’annulation de cette décision du 11 juillet 2024, ni de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. L’avis du 12 juin 2024 ne fait ainsi pas grief au requérant, qui n’est donc pas recevable à en demander l’annulation. La fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction du 23 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont :/ a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-16 du même code : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période ».
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-21 du même code : « Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. / A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l’utilisation des traitements de données à caractère personnel. / Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître ».
La sanction de blâme attaquée est fondée, d’une part, sur des comportements déplacés de l’intéressé intervenus dans la nuit du 17 au 18 septembre 2023, et, d’autre part, sur des faits de consultation de fichiers à des fins personnelles. Il est reproché au requérant, dans un contexte de soirée alcoolisée dans le logement de service affecté aux gendarmes adjoints volontaires, de s’être introduit dans la chambre d’une militaire et allongé sur son lit malgré son refus et d’avoir fait des câlins à une de ses camarades sans son consentement.
D’une part, M. B… a été condamné par un jugement du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en matière correctionnelle, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a consulté le 6 septembre 2023 des bases de données, à savoir le fichier du système d’immatriculation des véhicules (« SIV »), le traitement des antécédents judiciaires (« TAJ ») et le fichier des personnes recherchées (« FPR ») concernant sa compagne, qu’il a rencontrée au mois d’août 2023 à l’occasion d’une intervention de la gendarmerie au domicile de l’intéressée. Les constations effectuées par le juge pénal, dans une décision devenue définitive, portant sur l’existence matérielle des faits et qui sont le support nécessaire du dispositif, sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. M. B…, qui se borne à indiquer n’avoir consulté que le service d’immatriculation des véhicules en vue de vérifier la cession d’un véhicule appartenant à sa compagne, ne peut utilement contester la matérialité de ces faits, constatés par le juge pénal dont les constatations s’imposent à l’administration comme au juge administratif. De tels faits, qui caractérisent une méconnaissance des règles applicables à de tels traitements et ont porté atteinte à la vie privée de sa compagne, présentent un caractère fautif.
D’autre part, il ressort des différents témoignages versés au dossier que, dans la nuit du 17 septembre 2023 au 18 septembre 2023, alors que M. B…, brigadier, se trouvait avec une brigadière-cheffe et un gendarme, réunis au sein du logement affecté aux gendarmes adjoints volontaires, M. B…, est entré dans la chambre d’une gendarme-adjointe volontaire, contre le gré de celle-ci, s’est installé sur son lit et que l’intéressée a été contrainte de l’en sortir. En outre, au cours de la même soirée, la brigadière-cheffe a indiqué avoir été importunée par M. B…, sans détailler les faits au gendarme présent dans le logement. Enfin, M. B… a ensuite pris la brigadière-cheffe présente lors de cette soirée dans ses bras contre sa volonté. Au surplus, il ressort des procès-verbaux d’audition judiciaire que M. B… a, par le passé, déjà pris dans ses bras, sans en demander l’accord, sa collègue, et fait des remarques déplacées sur son physique. Les faits fondant la décision doivent ainsi être regardés comme établis, la circonstance que le requérant a été relaxé des faits d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle pour lesquels il était poursuivi, par le jugement précité du 30 avril 2024, ne faisant pas obstacle à ce que ceux-ci soient retenus pour motiver une sanction disciplinaire, dès lors qu’il ne ressort pas des mentions de ce jugement que l’existence matérielle des faits dont il s’agit n’a pas été niée par cette décision du juge pénal. De tels faits ont été de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions, à dégrader la confiance nécessaire l’exercice de celles-ci, et ont contribué à dégrader les conditions de travail de ses collègues. Ils présentent, dès lors, un caractère fautif.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Eu égard à la manière de servir de M. B…, à son absence d’antécédent disciplinaire et à son ancienneté, limitée au sein de la gendarmerie nationale, à la méconnaissance des règles que traduisent ses agissements et aux conséquences préjudiciables de son comportement sur les conditions de travail de ses collègues et alors qu’il est attendu d’un gendarme, qui a notamment pour mission d’œuvrer au respect de la loi et à la protection des personnes, un comportement exemplaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du blâme, sanction du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, se prévaut de qu’en tenant compte du mal-être qu’il a exprimé lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 21 mai 2024, sa hiérarchie faisait preuve d’acharnement et de harcèlement à son encontre. Toutefois, d’une part, cette argumentation concerne l’avis du 12 juin 2024 et non la sanction en litige. D’autre part, les faits allégués ne sont pas, à eux seuls, susceptibles de faire présumer que M. B… aurait été victime de harcèlement moral. Ainsi, à supposer le moyen invoqué, le requérant n’est pas fondé à invoquer un tel harcèlement, ni en tout état de cause, un abus de pouvoir, pour contester la sanction litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée en défense par la ministre des armées, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 lui infligeant une sanction. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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