Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2605833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer dans un délai de 15 jours sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2025 et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour le 8 juillet 2025 et que depuis cette date, elle n’a pas reçu de réponse de l’administration ou de demande de complément sur son dossier l’absence de réponse des services préfectoraux la place dans une situation administrative et familiale précaire; ceci méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document de séjour, qu’elle ne peut pas accéder à un emploi en l’absence de justification de sa situation administrative ; que ses droits sociaux sont fragilisés et que sa situation a des conséquences sur celle de ses deux enfants nés en France ;
-la condition d’utilité est remplie dès lors que l’administration reste silencieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 1er juin 1996, a déposé le 8 juillet 2025 une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. En l’absence de réponse de l’administration, et le dossier de l’intéressée devant être présumé complet, une décision implicite de rejet de sa demande est née, aux termes d’un délai de quatre mois, le 8 novembre 2025 avant l’introduction de son recours. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code ou d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, en l’absence, en l’espèce, de péril grave démontré, la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de procéder à l’instruction immédiate de sa demande de titre de séjour, de statuer sur celle-ci et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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