Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon n°1, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 19 et 20 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Paquet, avocate représentant M. C…, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 11 février 1995, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. A la suite de sa levée d’écrou le 15 janvier 2026, il a été placé au centre de rétention administrative de Lyon. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 19 janvier 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est de nationalité algérienne et que la préfète du Rhône a prononcé son éloignement « à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ». Si M. C… soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. La préfète du Rhône pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désigner ainsi le pays de renvoi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Paquet et à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Suppression ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Syndicat mixte ·
- Ingénieur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Périmètre
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Indemnisation de victimes ·
- Ayant-droit ·
- Comités ·
- Père ·
- Leucémie ·
- Victime ·
- Personne décédée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Examen ·
- Mayotte ·
- Recours contentieux
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Travaux hydrauliques ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réseau ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Assainissement ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.