Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2506533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant tant l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est mépris sur l’étendue de sa compétence en ne s’interrogeant pas sur le caractère opportun de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant tant l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant tant l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant tant l’illégalité externe qu’interne des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026.
La clôture d’instruction fixée le 3 décembre 2025 a été prononcée par une ordonnance du 1er octobre 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites par le requérant le 3 décembre 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, ressortissant sénégalais né en septembre 1977, est entré en France en décembre 2019, sous couvert d’un visa de mention « travailleur saisonnier » et a obtenu une carte de séjour pluriannuel en cette qualité valable du 21 février 2020 au 20 février 2023. Il a sollicité, en octobre 2023, du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 janvier 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 207, librement accessible au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. A… D…, signataire de la décision attaquée, des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil d es actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire Atlantique a donné délégation à M. A… D…, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… fait valoir qu’il a travaillé en tant que cuisinier, depuis 2018, au sein de plusieurs établissements, de façon discontinue, pendant une durée totale de dix-sept mois et qu’il s’est investi au sein d’une paroisse et d’une association, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait la décision attaquée au regard de ces dispositions et de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est arrivé sur le territoire le 12 décembre 2019 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 20 février 2023. Il est marié à une compatriote et père de trois enfants, résidant tous au Sénégal. S’il fait valoir qu’il est professionnellement intégré sur le territoire français, il n’a eu que de courtes expériences en tant que cuisinier dans différents établissements et n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de mai 2023. En outre, la promesse d’embauche dans une boulangerie en tant que cuisinier est insuffisante pour établir une intégration professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, s’il verse au dossier des attestations d’un prêtre pour justifier de son intégration au sein d’une paroisse, d’une association et d’amis, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé a développé sur le territoire des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa femme et ses enfants et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration notamment professionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive et n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une maladie chronique en versant au dossier une attestation d’un médecin et qu’il nécessite un suivi médical rigoureux et continu, il ne justifie pas qu’une telle décision aurait des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé. Dès lors, et compte tenu des motifs exposés aux points 6 et 8 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe et qu’interne du refus de séjour », M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte du refus de séjour, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Compte tenu du refus de séjour opposé à M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d’éloigner le requérant du territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner de France un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 24 janvier 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’existence du refus de séjour opposé à M. B… et n’aurait pas examiné sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe et qu’interne du refus de séjour », M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui constitue une décision distincte du refus de séjour, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été aux points 2 à 9 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du délai de départ volontaire du 24 janvier 2025 serait, en tout état de cause, illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe et qu’interne du refus de séjour », M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte du refus de séjour, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il résulte de ce qui a été aux points 2 à 9 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement du 24 janvier 2025 serait, en tout état de cause, illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois vise les textes dont le préfet de la Loire-Atlantique fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à prendre cette mesure. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe et qu’interne du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français », M. B… n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui constitue une décision distincte du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… est présent sur le territoire français depuis le 12 décembre 2019. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il n’établit pas disposer d’attaches privées et familiales particulières en France. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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