Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2607590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme D… A… et M. F… C… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2026 par laquelle le maire de Saint-Pierre-de-Chandieu a refusé d’accorder à leur fille B… C… une dérogation à la carte scolaire au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu de procéder à l’inscription provisoire de leur fille à l’école maternelle Louise Michelle pour la rentrée scolaire 2026-2027, dans l’attente du jugement au fond.
Ils soutiennent que :
il existe une situation d’urgence, la décision litigieuse les contraignant à prendre des décisions immédiates et difficilement réversibles quant à la scolarisation de leurs enfants, le mode de garde de ceux-ci et l’organisation familiale ; la scolarisation de leurs enfants dans deux communes différentes remettrait en cause l’équilibre de l’organisation familiale, qui permettait jusqu’alors de concilier leurs contraintes professionnelles et obligations familiales avec le maintien du suivi thérapeutique dont bénéficie leur fils E… ; ils risquent d’être contraints de modifier, voire d’interrompre, ce suivi et d’avoir à envisager un changement d’école pour leur fils ; en outre, la décision contestée entraînerait l’interruption de deux contrats conclus avec l’assistante maternelle accompagnant leurs enfants depuis des années ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 mai 2026 sous le n° 2607345, par laquelle Mme A… et M. C… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme A… et M. C…, qui résident à Heyrieux, ont demandé à bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire pour que leur fille B… puisse effectuer la rentrée scolaire 2026-2027, en classe de petite section, à l’école maternelle Louise Michelle de Saint-Pierre-de-Chandieu. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que la décision en litige compromet l’équilibre de l’organisation familiale et risque d’entraîner une modification, voire une interruption, du suivi thérapeutique dont bénéficie leur fils E…. Toutefois, Mme A… et M. C…, n’apportent aucune explication ni justification suffisantes sur les contraintes professionnelles dont ils font état et ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre ce suivi. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige entraînerait la rupture des contrats conclus avec leur assistante maternelle n’est pas de nature à créer une situation d’urgence, alors au demeurant qu’aucun obstacle à ce que leur fille B… puisse être gardée par une assistante maternelle résidant à Heyrieux n’est démontrée, ni même invoqué. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A… et M. C… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. F… C….
Fait à Lyon le 8 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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