Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 déc. 2024, n° 2417424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas édicter un arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence avant la fin de la première période d’assignation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 29 novembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 juin 1983, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 novembre 2023, confirmée par un arrêt du 20 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, et a fixé le pays d’origine comme pays de destination. M. A… a ensuite présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade qui a fait l’objet d’une décision de refus du préfet de Maine-et-Loire le
11 janvier 2024. Puis, par des arrêtés du 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9 h 00 à la brigade territoriale autonome de Beaucouzé, arrêtés confirmés par le TA de Nantes dans son jugement n°2412492 du 28 août 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence selon les mêmes modalités et pour une durée de quarante-cinq jours, décision dont la légalité a été validée par le jugement n°2414938 du 16 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé une deuxième fois son assignation à résidence selon les mêmes modalités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 8 août 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable dès l’obtention d’un laissez-passer, le requérant étant dépourvu de document d’identité et de voyage mais dispose toutefois d’un permis de conduire, lequel devant faciliter son identification. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux, édicté à la date du 31 octobre 2024, ait été pris avant l’échéance de la précédente période d’assignation à résidence est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué lui fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Beaucouzé, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant en soutenant dans la présente instance que son contrôle judiciaire lui interdit d’entrer en contact avec son épouse avec laquelle il n’habite plus et qu’il est hébergé à Longeron, à soixante-dix kilomètres de Beaucouzé, sans apporter aucun commencement de preuve s’agissant de ce contrôle judiciaire, à l’exception d’une attestation d’hébergement établie pour la cause, n’établit pas que les modalités de son contrôle judiciaire seraient incompatibles avec celles résultant de l’arrêté en litige. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas procédé à un examen complet et personnel de sa situation avant d’édicter l’arrêté renouvelant son assignation à résidence ni entaché son arrêté de disproportion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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