Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2403250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. E… B…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 portant refus d’autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail et refus de modification des obligations fixées par l’arrêté portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- en l’assignant à résidence, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux obligations découlant de l’assignation à résidence qui lui sont ainsi imposées ;
— la décision lui refusant une autorisation provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 25 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 19 avril 1999, a sollicité, le 8 janvier 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Son recours déposé devant le tribunal administratif de Nîmes contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 4 octobre 2022. Par arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Gard a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’assigner à résidence pour une durée de six mois, renouvelable deux fois. Par courrier du 10 avril 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que la modification des modalités de son assignation à résidence. Par décision du 13 mai 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 et la décision du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêté et décision attaqués :
En premier lieu, l’arrêté du 22 mars 2024 a été signé pour le préfet du Gard par M. A… D…, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard, accessible tant au juge qu’aux parties, M. D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment l’ensemble des décisions analogues à celles contenues dans l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
La décision attaquée du 13 mai 2024 a été signée pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté du 6 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard, accessible tant au juge qu’aux parties, M. C… a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour ni celles organisant les modalités d’une assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté du 22 mars 2024, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et les motifs pour lesquels le préfet a estimé que les perspectives de son éloignement n’étaient pas immédiates. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
La décision attaquée du 13 mai 2024 vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et en particulier son article R. 732-6 et mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêté et décision attaqués :
S’agissant de l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
M. B…, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans l’exécuter et dont les perspectives d’éloignement ne demeuraient pas encore prévisibles au moment où le préfet du Gard a décidé d’organiser son éloignement du territoire français, entrait dans les prévisions de l’article précité autorisant les assignations à résidence pour une durée allant jusqu’à un an et demi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet ait détourné ces dispositions de leur objectif afin d’imposer à l’intéressé une mesure de surveillance renforcée correspondant à celles imposées dans les cadres des assignations à résidence de plus courte durée qui ne sauraient être supérieures à quarante-cinq jours dans le cadre des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L.731-3 précitées que le préfet du Gard a décidé, par l’arrêté du 22 mars 2024, d’assigner à résidence M. B… pour une durée pouvant aller jusqu’à un an et demi et en a fixé les modalités.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En imposant à M. B… l’obligation de se présenter les lundis et les jeudis au service de la police aux frontières, de demeurer dans sa résidence chaque jour de 18h00 à 21h00 et de ne pas quitter le département sans autorisation, le préfet du Gard ne saurait être regardé comme lui ayant imposant des contraintes portant atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ou à sa vie privée et familiale. Le requérant, qui n’a pas vocation à rester sur le territoire français, se borne à faire valoir son activité d’entraineur au sein d’un club de lutte de Nîmes ainsi que deux promesses d’embauche. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités d’assignation à résidence imposées par le préfet ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’autorisation de travail et l’autorisation provisoire de séjour :
L’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ». Ces dispositions n’imposent pas à l’autorité administrative qui prononce une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’assortir d’une autorisation de travail, laquelle demeure une simple faculté.
Eu égard à la durée de l’assignation à résidence prononcée en vue l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre M. B…, en se bornant à faire état de l’objectif de surveillance que poursuivrait cette mesure, le requérant n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la circonstance que M. B… ait bénéficié de promesses d’embauche et qu’il soit investi dans le sport de haut niveau ne suffit pas à regarder la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une autorisation de travail comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence et de la décision du 13 mai 2024 par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail et de modifier les modalités de son assignation à résidence ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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