Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 2 mars 2026, Mme B… A… agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, en l’absence d’attribution d’un hébergement par la Ville de Paris, de lui attribuer un hébergement en Ile-de-France adapté à la composition de sa famille, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile à sa fille mineure en lui délivrant la carte prévue par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’absence de relevé d’identité bancaire, y compris dans le cas où la Ville de Paris procède à l’hébergement, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est manifestement remplie ; elle vit dans la rue depuis le 15 janvier 2026 avec sa fille âgée de neuf mois, sans solution d’hébergement malgré ses appels au 115 ; cette situation de particulière vulnérabilité, notamment en période hivernale, affecte le développement sa fille mineure ; sa fille mineure a la qualité de demandeur d’asile depuis le 2 septembre 2025 ;
- la carence de la Ville de Paris à leur proposer un hébergement pérenne et digne, en méconnaissance des dispositions applicables à sa situation du code de l’action sociale et des familles, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
- la carence de l’OFII à leur octroyer les conditions matérielles d’accueil et l’absence de proposition d’hébergement portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile, au principe de la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A… et sa fille mineure ont été admises le 28 février 2026 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris et ce, jusqu’à qu’une solution d’orientation pérenne et adaptée soit trouvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les services de l’OFII ont décidé d’octroyer à la requérante et à sa fille les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 septembre 2025 et que Mme A… a accepté la proposition d’hébergement située à Caen à compter du 13 mars 2026 ; la carence de l’OFII n’est pas établie ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante s’est placée elle-même dans la situation dont elle se prévaut.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le lundi 2 mars 2026 à 15 heures en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Djemaoun pour Mme A…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 3 mars 2023.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, et sa fille mineure C… A…, née le 30 mai 2025 en France et mise en possession d’un récépissé de demandeur d’asile pour une première demande valable du 2 septembre 2025 au 1er juillet 2026, n’ont pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil en lien avec cette demande. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part, à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui attribuer un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer un hébergement adapté à sa situation en Ile-de-France.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… et sa fille mineure ont été admises le 28 février 2026 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris. Il en résulte également qu’après cette mise à l’abri, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 2 mars 2026, décidé, dans le cadre de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, de les orienter vers une structure d’hébergement située à Caen (Huda Adoma Caen) et de verser l’allocation pour demandeur d’asile au profit de la fille de la requérante et les a convoquées le 3 mars 2026 dans ses services afin de rendre effective cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’un hébergement dirigées contre l’OFII et la Ville de Paris et celles tendant à l’attribution de l’allocation de demandeur d’asile pour sa fille sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés litige :
6. Mme A… est admise par l’ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’un hébergement d’urgence et de l’allocation de demandeur d’asile pour sa fille mineure C… A….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, à Me Djemaoun, à la Ville de Paris et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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