Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2506702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne mentionne ni sa promesse d’embauche, ni l’état de santé de sa fille, ni son activité bénévole, ni la régularisation du séjour de sa mère ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas examiné sa situation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis plus de sept ans, avec son épouse et leurs deux enfants, dont la seconde, en situation de handicap, bénéficie d’une prise en charge dont elle serait privée en cas de retour en Mongolie ; que sa mère réside également, régulièrement, en France ; qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le métier en tension de cuisinier spécialisé en cuisine japonaise et qu’il justifie d’une bonne intégration dans la société française ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi qu’aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est de l’intérêt de ses deux enfants de pouvoir rester sur le territoire français aux côtés de leurs parents ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant mongol né en 1994, est entré en France le 26 avril 2018 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2019. Le 9 décembre 2019, sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant étranger dont l’état de santé nécessite des soins en France a été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie. Son recours contre cette décision a également été rejeté par jugement de ce tribunal du 30 mars 2020. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, M. A… B…, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, n’est pas fondé à invoquer l’absence d’examen de sa situation professionnelle, alors que les pièces justifiant d’une promesse d’embauche ont été établies postérieurement au rejet de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France, eu égard à son arrivée en 2018, il y a lieu de relever qu’il s’y maintient irrégulièrement, en connaissance de cause, depuis le rejet de son recours contre une précédente obligation de quitter le territoire français, le 30 mars 2020. Il a en outre passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où il s’est marié et où ses deux enfants sont nées. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir de la durée de scolarisation de sa fille aînée, qui résulte du choix effectué par ses parents de ne pas exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français, rendue lorsqu’elle n’était âgée que de quatre ans. En outre, l’état de santé de sa seconde fille n’avait alors pas été considéré comme susceptible de justifier l’octroi d’un titre de séjour, compte tenu des possibilités de soins en Mongolie, dont il n’est pas allégué qu’elles diffèreraient aujourd’hui. Par ailleurs, le seul exercice d’une activité bénévole, cinq ans après l’arrivée en France de M. A… B…, et la perspective d’une embauche ne sauraient suffire à caractériser un ancrage dans la société française. Dans ces circonstances, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances exposées au point 7, la préfète de la Haute-Savoie a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que M. A… B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Si M. A… B… établit avoir exercé une activité bénévole en 2023 et disposer d’une promesse d’embauche comme cuisinier, métier en tension mais pour lequel il ne justifie d’aucune qualification professionnelle, ces éléments ne constituent pas à eux-seuls un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait porté atteinte à ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans les circonstances exposées au point 7, et alors que les enfants de M. A… B… sont de la même nationalité que lui et peuvent vivre à ses côtés dans son pays d’origine, le refus de titre de séjour n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il en résulte que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à cette fin doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à cette fin doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la SELARL BSG Avocats et associés et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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