Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2006003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2020, 27 février, 20 octobre et 3 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MF Services, représentée par Me Tournès, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— ses salariés effectuant des prestations au domicile des clients, l’activité exercée relève de la fourniture de prestations de service et du 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail ;
— son activité est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du III de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts et du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors que les activités énumérées à l’annexe II de l’article 86 précité doivent être appréciées en fonction des dispositions du code du travail ;
— les avis de la Commission européenne dans ses lettres du 11 juillet 2013 et du 13 janvier 2014 soulignent que le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 a supprimé le taux réduit de TVA pour les prestations de coordination et délivrance des services mais pas pour les services à la personne d’entretien de la maison et travaux ménagers en mode mandataire ;
— le taux de taxe sur la valeur ajoutée dépend donc de l’activité exercée et non de ses modalités ;
— l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts créé par le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 est illégal en ce que le pouvoir réglementaire a restreint le champ d’application de la loi sans y avoir été habilité par le législateur ;
— elle est déclarée auprès de la DIRECCTE en tant qu’entreprise ayant une activité d’entretien de maison et de travaux ménagers ;
— la position du service méconnaît la doctrine exprimée sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-80, ainsi que plusieurs réponses ministérielles, la proposition de rectification notifiée à la SASU Group Shiva du 25 avril 2018, des avis d’absences de rectification adressés par plusieurs directions départementales des finances publiques relatives à des sociétés franchisées du même groupe et d’un courrier de la direction générale des entreprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 26 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée remplaçant au 1er janvier 2007, la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tournès, représentant la société MF Services.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MF Services, spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 25 avril 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2019. La réclamation d’assiette présentée par l’intéressée le 20 janvier 2020 a été rejetée par décision du directeur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France du 17 juin suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. D’une part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 7232-1-1 du code du travail : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 7232-6 du même code : " Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ; 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques () ; 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques « . Aux termes de l’article L. 7233-2 du même code : » L’association ou l’entreprise déclarée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du code général des impôts () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que la SASU MF Services, qui exerce son activité sous enseigne de la société Shiva, a déclaré cette activité auprès de l’autorité compétente conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail et, d’autre part, que cette activité consiste en le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, en vue de la réalisation chez ces dernières de prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, ainsi qu’en l’accomplissement, pour le compte de ces mêmes personnes, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi desdits travailleurs. Dans ces conditions, la SASU MF Services remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l’article 279 du code général des impôts. La requérante est par suite fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 et résultant de la remise en cause de ce taux réduit.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SASU MF Services est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU MF Services la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle MF Services et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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