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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 31 janv. 2023, n° 2108698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 20 octobre 2021 et le 12 janvier 2023 non communiqué, l’EURL Entreprise Richard, représentée par Me Goguelat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la correction de son résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
2°) de condamner l’administration aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière en raison de la partialité de l’inspectrice au regard notamment des principes directeurs de la charte du contribuable ;
— elle est irrégulière en raison de l’emploi abusif de la procédure de taxation d’office motivée ;
— elle a été privée de la possibilité de solliciter la saisine du supérieur hiérarchique, de la commission départementale et de l’interlocuteur départemental ;
— son activité de location d’immeuble relève du principe d’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 261 D du code général des impôts et du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-2012092012 §1, du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50-2012092012 §1 ; la location aménagée s’entend uniquement pour les locaux professionnels (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30) ; un usage d’habitation est par principe exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, l’option à la TVA étant impossible (BOI-TVA-CHAMP-50-50 n°10) et le local ne pouvant être aménagé pour une quelconque activité professionnelle des locataires, sans perdre cet usage d’habitation ; l’administration n’est pas fondée à contester l’habitabilité du château ; elle consent des locations meublées d’un local d’habitation de courte durée ;
— elle est fondée à opposer à l’administration sa prise de position antérieure résultant de la proposition de rectification du 17 juillet 2019 adressée à la société de travaux de Luponnas, ainsi que la prise de position résultant de la proposition de la rectification du 10 décembre 2019 qui fait une analogie entre les locaux détenus par la SCI Luponnas et ceux détenus entre l’EURL Entreprise Richard ;
— le service se prévaut d’un nouveau motif erroné au stade du rejet de la réclamation tenant à la caractérisation d’une activité para-hôtelière ;
— elle est fondée à se prévaloir du rescrit du 17 août 2021 obtenu sa société sœur, la SNC Corev 3.
— elle est également fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle AN 28-1-1990 n°17701 ;
— les majorations de 40 % pour non-dépôt de déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure sont en conséquence infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et indique renoncer au motif mentionné dans la décision de rejet de la réclamation tiré de ce que la société propose trois des services prévus au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2018, Mailat e.a (C-17/18) ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Goguelat pour l’EURL Entreprise Richard.
Une note en délibéré présentée pour l’EURL Entreprise Richard a été enregistrée le 26 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Entreprise Richard, qui exerce une activité de « plâtrerie, peinture, ravalement de façades, pose de revêtements de sols muraux, plafonds et faux plafonds » et qui a étendu son objet social, le 21 juillet 2009, à une activité de « location et sous-location de salles, propriétés, de tous biens et droits immobiliers, meublés ou non », est propriétaire d’un domaine dit « château de Luponnas » acquis par acte du 31 août 2015 auprès de son gérant, M. A, pour un montant de 650 000 euros. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués selon la procédure de taxation d’office, ainsi qu’à une rectification en matière d’impôt sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de loyers perçus et non comptabilisés qui a conduit à un rehaussement en base de son résultat de l’année 2016 à hauteur de 5 000 euros, avant application de la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 15 octobre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, l’EURL Entreprise Richard doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que la correction de son résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur la procédure :
2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le fait, d’une part, que la vérificatrice lui ait adressé dès le 12 août 2019, avant la première intervention sur place du 10 septembre 2019, une mise en demeure de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos 2016, 2017 et 2018 après avoir nécessairement estimé que son activité y était soumise, alors même que l’administration ne s’était pas manifestée suite au courrier de la société du 15 mars 2013, non produit à l’instance, l’informant de la suspension de ses obligations déclaratives, et, d’autre part, que la vérificatrice ait indiqué, à titre informel, lors du contrôle, bien connaître les lieux pour y avoir été invitée à titre personnel lors d’un mariage, y avoir été importunée par des allergies causées par les espaces naturels de la propriété et être déçue ne pas y avoir été invitée par son hôte à y passer la soirée et la nuit, ne saurait révéler que la vérificatrice aurait manqué à son obligation d’impartialité et aux principes directeurs de la charte du contribuable. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à ce titre doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition () II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit () ».
4. La société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au titre des rectifications en litige au motif que la mention lui offrant la possibilité de la saisir a été rayée dans la réponse aux observations du contribuable dès lors d’une part, qu’en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, celle-ci n’est en tout état de cause pas compétente lorsque le désaccord porte, comme en l’espèce, sur l’assujettissement d’une activité à la taxe sur la valeur ajoutée qui est une question de droit, et d’autre part, que la société n’a manifesté, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, aucun désaccord sur la rectification opérée en matière d’impôt sur les sociétés.
5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que » si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal « , et que » si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
6. Les dispositions citées au point précédent assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
7. Il est constant que la société requérante n’a formulé aucune demande de saisine du supérieur hiérarchique ou de l’interlocuteur avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie à ce titre.
Sur le bien-fondé des impositions :
8 Aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ()IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; « . Aux termes de l’article 256 A du même code: » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.« . Aux termes de l’article 260 du même code : » Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ()2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. L’option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ;(). Aux termes de l’article 260 D du code général des impôts : « Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d’un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l’activité du preneur et l’affectation qu’il donne à ce local. ». Aux termes de l’article 261-D du même code: " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ; 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ; 3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier. 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 10 décembre 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 9 mars 2020, que l’EURL Entreprise Richard propose à la location un domaine appelé « le château de Luponnas » situé à Vonnas (Ain) comprenant un bâtiment principal dit « la ferme bressane » lui appartenant et un bâtiment secondaire dit « le haras », appartenant à la SCI Luponnas 1, que « la ferme bressane » est composée, au rez de chaussée, de salons de réception meublés de fauteuils et de tables de desserte, d’une salle de réception meublée de tables et de chaises d’une capacité maximale de 200 personnes équipée d’une cuisine professionnelle et de matériels de sonorisation, et à l’étage, de sept chambres meublées disposant chacune d’une salle de bains, que « le haras » est composé d’un bâtiment adjacent comprenant sept chambres et une salle à manger sans cuisine, que la location du domaine est proposée uniquement en formule unique pour le week-end du vendredi 14h au dimanche 18h pour un prix unique de 4 900 euros avec possibilité de réserver en plus la nuit du vendredi et/ou du dimanche pour un montant de 600 euros par nuit, que la formule de location de base comprend l’accès à l’ensemble de « la ferme bressane » (salle de réception, chambres, jardins et salons de réception, matériel de sonorisation), que la location du bâtiment « le haras » est proposée en option pour 950 euros pour le samedi soir avec la possibilité de réserver en plus la nuit du vendredi et/ou du dimanche pour un montant de 550 euros par nuit, que le contrat de location de « la ferme bressane » stipule que sont inclus dans le prix de location, le linge de lit des sept chambres à l’étage, le ménage de fin de séjour, la mise en place des tables et des chaises dans la salle de réception selon les plans fournis par le locataire et le gardiennage du site le samedi soir, que les locataires conservent à leur charge le rangement des différentes pièces utilisées et notamment de la cuisine professionnelle de la salle de réception, que la cuisine située dans la salle de réception est une cuisine « de réchauffe » et non une cuisine de préparation, qu’elle ne met à la disposition des locataires aucun couvert ou ustensile de cuisine à charge pour les locataires de s’en occuper, qu’aucun appareil ne permettant de laver la vaisselle n’est présent et qu’il est bien précisé dans le contrat que les locataires doivent emporter leur vaisselle en l’état, c’est-à-dire non lavée, que la société propose à ses clients un service de réception, une aide et des conseils pour l’organisation du mariage , une liste de professionnels prestataires spécialisés dans les mariages et la mise à disposition d’une voiture de luxe, une Bentley. Au vu de ces éléments, le service a estimé que l’activité principale de l’EURL Entreprise Richard se caractérise par la location de locaux aménagés munis de tous les mobilier, matériel et installations nécessaires à l’activité de la société à savoir la mise à disposition de locaux pour l’organisation de divers évènements (mariage, séminaire, etc), que la prestation principale proposée est la location d’une salle de réception d’une capacité maximale de 200 personnes, munie de tables, de chaises, d’une cuisine professionnelle et de matériels de sonorisation, que la mise à disposition des chambres n’était qu’une prestation accessoire à la prestation principale dès lors que l’accès à ces chambres, qui ne peuvent être louées que dans le cadre d’une location complète du château, n’était pas une obligation, que ces locaux ne peuvent être qualifiés de locaux destinés à l’habitation en l’absence de possibilité de louer ces chambres à l’unité et en l’absence d’éléments mobiliers permettant de conférer un minimum d’habitabilité notamment en l’absence de cuisine, que les documents commerciaux tels que les plaquettes d’information mises à disposition des locataires mettent en avant la fourniture d’une prestation de location de salle de réception pour divers évènements tels que mariages, séminaires ou réunions, que la société est ainsi référencée sur plusieurs sites internet de mariage et non sur les sites de location de logement meublé, que l’examen des contrats de location signés au cours de la période vérifiée a mis en évidence que l’intégralité des opérations de location effectuées au cours de cette période était constituée par des réceptions dans le cadre de mariages, que la page internet du site de la société met en avant des photographies d’un jeune couple marié et une liste de plusieurs partenaires qualifiés en matière de réception de mariage (traiteur, photographie, fleuriste), que les services de location d’une salle de réception et de chambres constituent deux éléments d’une seule prestation complexe, la seconde étant accessoire à la première et que, dans le mesure où seule la location de chambres meublées relève de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière ne saurait être appliquée à la prestation complexe unique dans son ensemble, qu’il s’ensuit que les locaux proposés à la location par l’EURL Entreprise Richard sont des locaux munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité de la société, à savoir la mise à disposition de locaux aménagés à usage professionnel et que cette activité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 256 du code général des impôts et 261 D 2° du code général des impôts.
11. En premier lieu, en se bornant à soutenir que son activité de location immobilière serait par principe exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et qu’elle n’a pas aménagé ses locaux pour les besoins professionnels de ses locataires, la société requérante ne remet pas utilement en cause les éléments relevés par le service et précédemment rappelés qui l’ont conduit à considérer, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 261 D du code général des impôts, que les locaux aménagés et mis à disposition par l’EURL Entreprise Richard avait reçu les aménagements nécessaires à l’exercice d’une activité principale de mise à disposition d’une salle de réception, ayant pour accessoire la location de chambres, et que cette location revêtait donc un caractère commercial et constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’ articles 256 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que son activité s’inscrirait dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts relatives aux « locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation », faute notamment pour elle de mettre à disposition des locataires l’ensemble des éléments minimums de mobilier d’un logement meublé prévus à l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, en l’absence notamment de « vaisselle nécessaire à la prise des repas » et des « ustensiles de cuisine », sans qu’ait d’incidence à ce titre, la circonstance que le service ait relevé à titre surabondant, dans le rejet de la réclamation de l’EURL Entreprise Richard, qu’elle aurait fourni à ses clients trois des quatre prestations caractérisant une activité para-hôtelière au sens du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, motif auquel l’administration a au demeurant expressément renoncé dans son mémoire en défense.
12. En deuxième lieu, la société requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des énonciations du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-2012092012 §1, du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50-2012092012 §1 et du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30, ni la teneur de la réponse ministérielle AN 28-1-1990 n°17701, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d’être fait application au point précédent.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code : « : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ". Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à l’acte ou participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
14. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des termes d’une proposition de rectification adressée le 17 juillet 2019 à un autre contribuable, la SARL Sotralup, ayant effectué des travaux dans des locaux « le haras » appartenant à la SCI Luponnas, laquelle ne constitue pas une prise de position formelle opposable par la société requérante au service sur le fondement des dispositions précitées des article L. 80 A et 80 B du livre des procédures fiscales. En outre, elle n’est pas plus fondée à se prévaloir sur le même fondement d’un rescrit fiscal adressé le 17 août 2021, également à un autre contribuable, la SNC Corev 3, alors même que cette dernière serait une société sœur de la société requérante, dès lors que ce rescrit est en tout état de cause postérieur au recouvrement des impositions en litige. Enfin, elle n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle qui résulterait de la proposition de rectification du 10 décembre 2019 au titre d’une prétendue analogie faite par le service entre les locaux détenus par la SCI Luponnas et ceux détenus entre l’EURL Entreprise Richard
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : ()3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
16. Il résulte de ce qui est dit précédemment que l’activité de l’EURL Entreprise Richard était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige au titre de ses activités de location. En outre, il résulte également de l’instruction qu’au titre de son activité de travaux dans le domaine du bâtiment, la société a facturé et comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2016, une prestation de dépose de toiture, d’enduit et de démolition de cloison ainsi qu’une prestation de mise à disposition du personnel, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient également taxables à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, eu égard au fait qu’elle n’avait pas déposé de déclarations de chiffre d’affaires alors qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a pu à bon droit, sans commettre de détournement de procédure, faire application de la procédure de taxation d’office sur le fondement des dispositions précitées. La circonstance selon laquelle la société requérante a, par un courrier du 13 mars 2013 non produit à l’instance, informé le service des impôts des entreprises de Bourg-en-Bresse de la suspension de ses obligations de déclaration et de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, puis a ensuite effectivement cessé de déposer ses déclarations est à cet égard sans incidence dès lors que l’absence de réponse de l’administration à ce courrier ne saurait en tout état de cause être regardée comme une prise de position opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
17. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production d’éléments dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droit mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
18. Il résulte de l’instruction que pour justifier l’application de la majoration de 40% aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le service s’est fondé sur la circonstance, non contestée, que la société requérante, qui était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, n’a pas déposé ces déclarations malgré la mise en demeure d’effectuer ce dépôt dans un délai de trente jours qui lui a reçue le 16 août 2019. Par suite, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l’assujettissement de la société requérante à la taxe à la valeur ajoutée, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Entreprise Richard n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, ni la correction de son résultat déclaré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par l’EURL Entreprise Richard sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL Entreprise Richard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Entreprise Richard et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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