Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501918 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2025, le 27 février 2025 et le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Mendez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 de la préfète de l’Isère relatif à l’insalubrité du local situé au sous-sol de l’habitation sise 57 chemin de Vavres à Tignieu-Jameyzieu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’urgence est caractérisée du fait que la décision attaquée le prive de revenus complémentaires, qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant de 778,75 euros alors que ses charges foncières et locatives s’élèvent à 1 587,47 euros, que l’ensemble des offres de relogement adressées aux locataires ont été refusées et que l’éventuelle condamnation au paiement d’une astreinte aggraverait sa situation financière ;
— le courrier relatif à l’information d’une procédure contradictoire sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en faits sur la question de l’humidité, sur l’insuffisance de ventilation et sur les défauts ponctuels de l’installation électrique ;
— la décision attaquée ne peut se fonder sur la définition de l’insalubrité fixée à l’article R. 1331-22 du code de la santé publique qui a été annulée par une décision du Conseil d’Etat du 29 juillet 2024 ;
— la présence d’humidité et l’insuffisance de la ventilation ne sont dues et aggravées que par le fait des locataires ;
— le règlement sanitaire départemental de l’Isère, en ce qu’il reprend les dispositions de l’article R. 1331-22 du code de la santé publique, n’a pas pour objet de définir les modalités d’application de l’article L. 1331-22 du même code ;
— la décision méconnaît le 7ème alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les travaux nécessaires pour la remise aux normes du local sont possibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère et l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, représentées par Me Jacq-Moreau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501908.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Mendez, pour M. B, qui fait valoir que l’avocat en défense ne justifie pas de son mandat ;
— celles de Me Jacq-Moreau, pour la préfète de l’Isère et l’ARS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées pour M. B d’une part, la préfète de l’Isère et l’ARS d’autre part, ont été enregistrées le 14 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B :
1. Contrairement à ce que soutient le requérant, les avocats ayant qualité pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, le mémoire communiqué par l’avocate de l’ARS et de la préfète de l’Isère n’a pas à être écarté des débats.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. B fait valoir que sa situation financière est rendue particulièrement précaire par l’arrêté attaqué alors qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant de 778,75 euros et que ses charges foncières et locatives s’élèvent à 1587,47 euros. Il ajoute que le refus des locataires actuels de quitter le logement ou de répondre favorablement aux offres de relogement qui leur sont faites l’expose au risque d’être soumis au paiement d’une astreinte. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B perçoit également les revenus des deux autres logements issus de la division de la maison et n’apporte pas de précisions quant à l’ensemble de ses revenus ou de ceux de sa compagne alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a été à même d’obtenir deux prêts de montants respectifs de 20 000 euros et de 78 929,67 euros. La circonstance que les locataires actuels lui soient redevables d’une somme de 9 604 euros de loyers impayés est sans lien avec l’exécution de l’arrêté. Par ailleurs, la seule production de courriels envoyés à la locataire et comportant des propositions de relogement n’est pas de nature à établir que ces dernières correspondent aux besoins de ses locataires et que M. B a satisfait son obligation de relogement. Enfin, les exigences qui s’attachent à la préservation de la santé publique par la lutte contre l’habitat insalubre ou indigne font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, M. B n’établit pas l’existence de la situation d’urgence qu’il invoque et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète de l’Isère et de l’ARS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la préfète de l’Isère et l’ARS sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l’Isère, à M. et Mme A et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501918
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