Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2504602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme F… B… née A…, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre séjour et un récépissé permettant à la requérant de régulariser temporairement sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que Mme C… B… née A… est bénéficiaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, qui lui a été remis le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… née A… est bénéficiaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, qui lui a été qui lui a été remis le 22 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… B… née A… de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C… B… née A….
Article 2 : L’État versera à Mme C… B… née A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… née A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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