Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2407488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Vairon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 8 août 2023, 27 août 2023 et 6 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui restituer son permis de conduire, avec les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de la prétendue infraction du 6 novembre 2023 et il nie avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits ;
- en ce qui concerne l’infraction du 8 août 2023, il nie également tant la réalité que l’imputabilité ;
- il en va de même pour l’infraction du 27 août 2023 ;
- il n’a jamais reçu notification individuelle de ces infractions ;
- il n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 8 août 2023 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de points sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 juin 2005 à Lens et titulaire d’un permis de conduire probatoire, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. M. B… a fait l’objet des retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 8 août 2023 à 10 h 45 à Lesquin, 3 points pour une infraction commise le 27 août 2023 à 00 h 52 à Dourges et 3 points pour une infraction commise le 6 novembre 2023 à 09 h 55 à Champigny-sur-Marne. Par une 48 SI du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 8 août 2023 à 10 h 45 à Lesquin a été restitué à l’intéressé le 2 avril 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de point doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 6 novembre 2023 à 09 h55 à Champigny-sur-Marne :
3. Il ressort des pièces du dossier et le ministre de l’intérieur ne conteste d’ailleurs, pas, que le requérant n’a pas bénéficié, à la suite de cette infraction, des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’ensemble de ces informations, notamment le nombre de points la perte était encourue, à l’occasion d’infractions antérieures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 6 novembre 2023 à 09 h 55 à Champigny sur Marne.
En ce qui concerne la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 27 août 2023 à 00 h 52 à Dourges :
5. En premier lieu, les conditions de notification de la décision de retraits de points sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction contestée, la juridiction administrative n’étant pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
8. En l’espèce, la mention AF, figurant au relevé d’information intégral du requérant, permet d’établir la réalité de l’infraction querellée.
9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. M. B… a ainsi nécessairement reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 du code de la route et, par les seuls documents produits, il n’établit pas que les informations auraient été insuffisantes ou erronées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 27 août 2023 à 00 h 52 à Dourges doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en ôtant les trois points irrégulièrement retirés, le permis de conduire de M. B… n’est pas nul. Par suite, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… son permis de conduire, doté de trois points.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B… de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : La décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 6 novembre 2023 à 09 h 55 à Champigny sur Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… son permis de conduire, doté de trois points.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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