Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2516020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de statuer explicitement sur cette demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte.
Elle soutient que :
– il n’a pas été procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 5 décembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) est demeurée sans réponse ;
– la mesure sollicitée est utile ;
– le maintien prolongé de son dossier au stade « en construction » excède un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, Mme B… a présenté le 5 décembre 2023 sur le site internet
« demarche.numerique.gouv.fr » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, elle n’a pu effectivement déposer sa demande de titre de séjour en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant à ce que la préfète du Rhône procède à l’instruction de sa demande de titre de séjour et prenne une décision explicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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