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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2024, N° 2314310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 1er février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () ».
2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 1er février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a toujours pas obtenu de logement et que sa candidature à une offre de logement n’a pas été retenue, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2314310 du 3 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 600 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er août 2024. Dès lors, la requête de Mme A tendant à la même injonction ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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