Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2521303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 4 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Zanjantchi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son état de santé qui nécessite qu’elle soit traitée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français, en application de l’article L 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son état de santé qui nécessite qu’elle soit traitée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Claisse) conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 26 février 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis des observations relatives à la disponibilité des soins en Côte-d’Ivoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaffré, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 25 avril 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a présenté le 28 août 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a présenté une première demande d’asile qui a été enregistrée le 17 février 2025. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 425-9, ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 novembre 2023 et comporte une appréciation de la situation de la requérante. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis le 13 novembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
Pour remettre en cause cet avis qu’elle juge ancien, Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte de deux maladies chroniques associées à une obésité morbide et qu’elle ne peut recevoir des soins appropriés en Côte d’Ivoire comme l’en atteste le certificat médical qu’elle produit, daté du 17 août 2023. Toutefois, les certificats médicaux produits par Mme A… ne suffisent pas à établir ni que son état de santé ou la situation sanitaire en Côte d’Ivoire auraient évolués à la date de la décision attaquée, ni qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en dans ce pays. Il s’ensuit que le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, entrée en France le 25 avril 2017, n’apporte aucune précision ni aucune pièce relative aux conditions de son séjour en France, aux attaches qu’elle y a construite ou à ses efforts d’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… entend soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, la décision portant refus de titre de séjour ne fixe pas par elle-même le pays de destination d’une éventuelle reconduite à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, Mme A…, qui soutient qu’elle a demandé l’asile, produit aux débats une attestation de demande d’asile en procédure normale datée du 17 février 2025. Le préfet de police de Paris se borne en défense à affirmer que la situation de la requérante a fait l’objet d’un examen suffisant. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant introduit une demande d’asile sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, Mme A… avait le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions citées au point 10.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, la demande d’asile présentée par la requérante n’étant pas instruite par le préfet mais par l’OFPRA, le présent jugement n’implique pas pour le préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par effet d’une décision du 9 janvier 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zanjantchi renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Zanjantchi sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 22 mai 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français et désigne un pays de destination.
Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à Me Zanjantchi une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zanjantchi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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