Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2604919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl Ingelaere & Partners Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Douai a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Douai de le réintégrer dans les cadres et de reconstituer sa carrière, avec l’ensemble des droits afférents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douai, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la révocation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation d’abord sur le plan financier, puisqu’il est privé de l’intégralité de ses revenus au conservatoire de rayonnement régional (CRR) de Douai et de ses cachets à l’orchestre de Douai dont il a été concomitamment exclu ; il se trouve dans l’incapacité de faire face à des charges mensuelles incompressibles estimées entre 2 458 et 2 675 euros, menaçant à brève échéance sa solvabilité ; cette décision préjudicie également à sa carrière, la révocation effaçant vingt-six années de carrière sans antécédent disciplinaire, rendant toute réinsertion dans le milieu très fermé des CRR pratiquement impossible, brisant une trajectoire artistique reconnue à l’international, et mettant fin à son activité de premier violon soliste au sein de l’orchestre de Douai ; elle préjudicie également à ses élèves en interrompant leur suivi à des moments déterminants de leur parcours ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il se borne à renvoyer au jugement pénal du 17 septembre 2025 et à l’avis du conseil de discipline sans que l’autorité disciplinaire ne s’approprie les considérations de fait censées fonder la sanction ni n’explique pourquoi la révocation a été retenue et non une sanction moins lourde ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédure : d’une part, la séance du conseil de discipline du 3 mars 2026, qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes, n’a pas permis un examen contradictoire sérieux de son dossier ; il n’a été destinataire que d’une seule question portant sur un point accessoire, sans qu’aucun débat ne s’engage sur les faits, son parcours professionnel, les conclusions de l’expertise psychiatrique ou les nombreuses pièces produites, dont le procès-verbal rend d’ailleurs compte de manière particulièrement lapidaire ; d’autre part, le dossier administratif communiqué au conseil de discipline était incomplet, puisqu’il ne comportait que trois comptes rendus d’entretien professionnel sur onze ; il a été ainsi privé de la garantie de pouvoir défendre utilement sa carrière et l’incomplétude de son dossier est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation du conseil, qui n’a pas pu mesurer la constance des évaluations favorables dont il avait fait l’objet, ; son observation à ce sujet, pourtant formalisée en séance, n’a pas reçu le moindre traitement ni n’a même été consignée au procès-verbal ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la révocation est manifestement disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances : il a reconnu les faits dès le début et n’a pas interjeté appel du jugement pénal ; l’expertise psychiatrique a conclu à l’absence de pathologie et de risque de récidive ; les faits s’inscrivent dans une relation unique et révolue de six années sans caractère systémique ; vingt-sept attestations unanimes d’anciens élèves, parents et collègues sur vingt-six années de carrière dans trois conservatoires différents attestent de l’absence de tout comportement déplacé ; aucun antécédent disciplinaire ne lui a jamais été opposé ; la commune elle-même n’a pas remis en cause sa manière de servir ; aucun trouble effectif à l’image du conservatoire n’est établi dès lors que la collectivité a maintenu sa communication publique à son nom postérieurement à sa condamnation ; il existe des postes compatibles avec l’interdiction d’exercer auprès de mineurs qui n’ont pas été envisagés et des sanctions moins sévères, telle l’exclusion temporaire, qui auraient pleinement répondu aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la commune de Douai représentée par Me Philippe Simoneau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, la décision ne le prive pas totalement et durablement de revenus car il a vocation à percevoir l’allocation de retour à l’emploi et ne justifie pas avoir fait les démarches en ce sens ; la décision est sans incidence sur les activités qu’il exerce au sein de l’orchestre de Douai qui est une association loi 1901 distincte du conservatoire dont elle se borne à utiliser les locaux ; d’autre part, il ne justifie pas de l’atteinte portée à sa carrière et à sa réputation qui est au demeurant inhérente à une sanction du 4ème groupe ; il continue d’ailleurs à donner des concerts en France et au Luxembourg ; enfin, l’intérêt public commande que la sanction soit exécutée alors que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné ont une résonance dans son environnement de travail ; la protection de l’intérêt général l’emporte sur la sauvegarde de la carrière individuelle de l’agent ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la motivation de l’arrêté a mis le requérant en mesure de connaître les motifs de la sanction ;
- l’arrêté n’est pas entaché de vices de procédure : d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la durée d’une séance du conseil de discipline et le nombre de question substantielles à poser ; le conseil de discipline disposait de tous les éléments versés en défense ; le procès-verbal de la séance du conseil de discipline n’a pas à retranscrire l’intégralité des échanges ; d’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication aux membres du conseil de discipline du dossier individuel de l’agent mis en cause et notamment de l’intégralité de ses comptes rendus d’entretien professionnel ;
- au regard de la gravité des faits d’atteinte sexuelle sur mineurs pour lesquels il a été définitivement condamné, la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2604940 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 à
14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Vanduynslaeger, substituant Me Ingelaere, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est remplie : la révocation prive M. A… de tout revenu ; il vit seul et a des charges dont le chiffrage est justifié ; il n’a pas d’assurance ; l’allocation de l’ARE qui lui serait versée ne serait pas suffisante pour couvrir ses charges ; il n’a pas d’autres revenus complémentaires et les seuls concerts qu’il donne le sont à titre gracieux ; depuis cette révocation, il est mis à l’écart de son activité accessoire à l’orchestre de Douai sur l’incitation de la commune ; le retentissement invoqué par la commune sur le conservatoire n’est pas justifié ; l’impact sur sa carrière est en revanche démontré ; il est en couple mais il vit seul ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la séance du conseil de discipline a été extrêmement courte et a duré moins de 40 minutes ; le débat contradictoire n’a pas été nourri ; le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionne pas son observation sur l’absence de tous ses comptes rendus d’entretien professionnel ; le vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- la sanction est disproportionnée alors que celle-ci doit prendre en compte la situation globale de M. A… ; il n’a jamais nié les faits et a immédiatement informé sa hiérarchie de la procédure pénale ; la relation amoureuse qu’on lui reproche était un cas isolé et a duré six ans ; il n’y a aucune risque de récidive ; 27 attestations de collègues, parents et élèves se prononcent sur son comportement irréprochable ; la commune ne démontre pas l’impact négatif de cette relation et de sa condamnation sur l’image du CRR et de la commune ; il aurait mérité une sanction relevant au maximum du 3ème groupe.
- les observations de Me Olivier Playoust, avocat de la commune de Douai qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la commune a subi un préjudice par le fait qu’un professeur du conservatoire a eu une relation avec une élève mineure ; une condamnation pénale est intervenue ; il a été reconnu coupable des faits reprochés et s’est vu infliger une peine d’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs pendant trois ans ; la révocation tient compte de son attitude complètement déplacée de la part d’un professeur ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : vu les charges alléguées, il était déjà en difficulté financière lorsqu’il percevait une rémunération de la commune et l’arrêté attaqué n’est pas à l’origine d’une préjudice financier insurmontable ; M. A… se fait rémunérer pour ses concerts ; il conserve son activité de musicien au sein de l’orchestre ; sa perte d’honorabilité et de rayonnement est inhérente à la sanction ; le conservatoire est en relation permanente avec des parents et des élèves qui doivent pouvoir avoir confiance dans le personnel recruté ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le vice de procédure n’est pas établi : M. A… aurait pu demander la production complémentaire de pièces qu’il souhaitait voir communiquées aux membres du conseil de discipline voir les leur communiquer lui-même directement en séance ; le principe du contradictoire a été respecté ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- M. A… a commis des faits graves pour lesquels il a été condamné ; le conservatoire doit être responsable et irréprochable : la sanction est parfaitement proportionnée.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2026 à 10 heures.
M. A… a produit des pièces le 19 mai 2026 qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur d’enseignement artistique territorial depuis le 1er septembre 2000, est affecté au conservatoire à rayonnement régional de Douai depuis le 1er octobre 2015. Le 17 avril 2025, le maire de Douai l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée d’un mois reconductible ; cette suspension a été prolongée le 15 mai 2025 pour une durée de trois mois. Par un jugement correctionnel définitif du tribunal judiciaire de Lille du 17 septembre 2025, il a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans commise par une personne abusant de l’autorité de sa fonction à un emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis, assorti de peines complémentaires et notamment de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du
20 janvier 2026, le maire de Douai a maintenu la suspension de fonctions de M. A…, puis, par un arrêté du 16 mars 2026, il a prononcé sa révocation à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de M. A… comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 800 euros à verser à la commune de Douai sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Douai, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Douai.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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