Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes :
- de mettre en œuvre toutes diligences pour assurer la prise en charge adaptée de son fils A… dans un délai de trente jours ;
- à défaut de place immédiatement disponible dans un institut médico-éducatif, de mettre en place une solution transitoire adaptée ;
- de produire un compte-rendu écrit des démarches entreprises.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence compte tenu de l’absence prolongée de toute prise en charge adaptée, qui entraîne une dégradation de l’état de santé et une atteinte au développement et à la dignité de son fils ;
- les mesures demandées sont utiles et proportionnées et n’emportent aucune obligation de résultat dans l’immédiat.
Par mémoire en défense, enregistré 30 janvier 2025, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune urgence n’est démontrée, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées étant assez récente au regard des difficultés structurelles de prise en charge ; par ailleurs, l’enfant est accueilli chaque après-midi à l’école, dans le cadre d’une dynamique de sociabilisation progressive ;
- à titre principal, la demande d’admission en institut médico-éducatif sollicitée par le requérant ne présente pas un caractère provisoire ; subsidiairement, elle ne dispose d’aucun pouvoir pour assurer une admission immédiate dans un tel institut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (…). »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
L’enfant A… B…, né le 28 décembre 2016, souffre de troubles du spectre de l’autisme et d’une myopathie. Par une décision du 3 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain lui a attribué une orientation vers un institut d’éducation motrice, pour la période du 3 décembre 2024 au 31 juillet 2028, et une orientation vers un institut médico-éducatif, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028, sous réserve d’une place disponible dans ces structures. Cette commission a également attribué à l’enfant, dans l’hypothèse dans laquelle ces dernières ne pourraient pas l’accueillir, une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), valable du 3 décembre 2024 au 31 juillet 2025.
L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir, dans son mémoire en défense qui a été mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours et que celui-ci n’a pas consulté, que, depuis la rentrée de septembre 2025, A… est accueilli chaque après-midi dans un classe de CE 2 de l’école élémentaire Parozet de Gex, dans le cadre d’une dynamique de sociabilisation renforcée. Si M. B… fait valoir que cette scolarisation en milieu ordinaire, dans des conditions selon lui totalement inadaptées, entraîne une dégradation de l’état de santé et une atteinte au développement et à la dignité de son fils, il se borne toutefois à produire un seul certificat médical à l’appui de ses allégations, lequel ne permet pas de corroborer ces dernières. Par ailleurs, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes soutient, sans être contestée, que de nombreux enfants ne peuvent être pris en charge dans les établissements médico-éducatifs du département de l’Ain, en raison de la saturation des dispositifs d’accueil des enfants en situation de handicap. Dans ces circonstances, M. B… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de l’Ain et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 17 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Copie numérique ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Exorbitant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Femme enceinte ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Technique de construction ·
- Suspension
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Eures ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Détention ·
- Affectation ·
- Transfert ·
- Ingérence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Pacs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Seychelles ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Saint-vincent-et-les-grenadines ·
- Régime fiscal ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Service médical ·
- Asile ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Résumé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.