Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300083 le 6 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition suivie est irrégulière dès lors qu’elle a trait à des années prescrites (2011, 2012, 2013 et 2015) au regard du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a mené, à partir de documents dont l’origine licite n’est pas établie, un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) « rampant », sans respecter les garanties prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, tel l’avis d’ESFP, ce qui entache d’irrégularité la procédure d’imposition suivie ;
- les demandes d’assistance administrative internationale effectuées auprès des autorités polonaises, suisses, seychelloises et portoricaines sont irrégulières dès lors que M. B… a été privé de recours effectif, qu’elles sont dénuées de pertinence vraisemblable, qu’elles induisent en erreur les autorités sollicitées sur la nature de la démarche suivie et qu’elles ne concernent pas les années 2011 à 2013 ;
- l’administration n’a pas respecté le droit à la protection des données personnelles garanti par le règlement n° 2016/679/UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’administration n’est pas fondée à imposer M. B… au titre d’opérations inscrites au crédit des comptes bancaires des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd dès lors que ces entités ont un établissement stable en Guinée équatoriale et que le lien n’est pas établi entre ces entités et M. B… ;
- les distributions au profit de M. B… provenant des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd ne sont pas démontrées ; les crédits bancaires utilisés par l’administration pour reconstituer le résultat des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd ne révèlent pas à eux seuls des bénéfices ;
- la preuve du régime fiscal privilégié aux Seychelles au sens de l’article 123 bis du code général des impôts n’est pas apportée par l’administration, qui ne démontre pas le taux effectif de taxation aux Seychelles ;
- la majoration est infondée en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301573 le 21 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2300083.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Sanchez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… détient 50 % des parts sociales de la SARL CB Invest, société holding qui détient l’intégralité du capital social de la SASU Autohaus 60, dont l’activité consiste en du négoce d’automobiles et de tous véhicules à moteur neufs ou d’occasion, la vente de pièces détachées, la réparation et l’entretien de véhicules ainsi que la location de véhicules. Par un courrier du 5 novembre 2018, l’administration a invité M. B…, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la contacter afin d’éclaircir sa situation au vu de ses obligations déclaratives en matière de comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts détenus à l’étranger. En l’absence de réponse de l’intéressé sur le fond, l’administration a adressé des demandes d’assistance administrative internationale aux autorités polonaises le 2 mai 2019, aux autorités suisses les 3 juin 2019 et 16 juin 2020, aux autorités de Porto-Rico le 21 juillet 2020 et aux autorités des Seychelles le 2 février 2021. Par une proposition de rectification du 22 juin 2021, l’administration a retenu que M. B… était le seul bénéficiaire économique de deux sociétés immatriculées aux Seychelles, la société Coventina Ltd et la société Galanthus Ltd. Les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ouverts par ces sociétés en Suisse, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Porto Rico ont été regardées comme des revenus de capitaux mobiliers au bénéfice de M. B…. Elle a ainsi mis à la charge de M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 assorties de pénalités. Par des réclamations des 6 juillet 2022 et 5 septembre 2022, M. B… a contesté les impositions et pénalités ainsi mises à sa charge. Ces réclamations ont été rejetées les 23 novembre 2022 et 28 février 2023. Par les requêtes n° 2300083 et n° 2301573, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le respect des garanties prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’administration a invité M. B…, par un courrier du 5 novembre 2018, à prendre contact avec elle, dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, afin d’éclaircir sa situation au vu de l’ensemble de ses obligations déclaratives en matière de contrats financiers, contrats d’assurance-vie et trusts détenus à l’étranger, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts. En l’absence de coopération de l’intéressé, l’administration a adressé des demandes d’assistance administrative internationale aux autorités polonaises le 2 mai 2019, aux autorités suisses les 3 juin 2019 et 16 juin 2020, aux autorités de Porto-Rico le 21 juillet 2020 et aux autorités des Seychelles le 2 février 2021. Par une proposition de rectification du 22 juin 2021, l’administration a mis à la charge de M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 en retenant, au vu des éléments en sa possession et au vu des renseignements obtenus dans le cadre des demandes d’assistance administrative internationale, que M. B… était le seul bénéficiaire économique de deux sociétés immatriculées aux Seychelles. Le contrôle de l’administration s’est limité aux seuls revenus issus de ces deux sociétés, tels qu’ils apparaissaient au vu des pièces portées à sa connaissance, et n’a pas porté sur le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés par M. B… et son train de vie, sa situation de trésorerie ou sa situation patrimoniale. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel contrôle ne constitue pas un examen de situation fiscale personnelle mais un contrôle sur pièces, ainsi d’ailleurs que cela lui avait été indiqué dans le courrier précité du 5 novembre 2018. Ce contrôle n’avait ainsi pas à être précédé de l’avis prévu à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. La circonstance que la demande d’assistance administrative transmise aux autorités suisses le 3 juin 2019 fasse référence, à tort, à un examen de situation fiscale personnelle, laquelle présente le caractère d’une erreur matérielle, est à cet égard sans incidence et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition suivie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition suivie est entachée d’irrégularité en l’absence du respect des garanties accordées au contribuable par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la régularité des demandes d’assistance administrative internationale et le respect de la protection des données personnelles :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (…). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
S’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, l’administration n’est tenue d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l’engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l’établissement des redressements.
Il résulte de l’instruction que l’agent représentatif local aux Seychelles de la société Coventina Ltd, à savoir la société Chaplin, Benedicte & Co Ltd, a déposé une plainte le 13 juin 2022 auprès des autorités anglaises relative à un vol de données, dont le principal suspect, selon elle, serait une ancienne stagiaire ressortissante française. La plainte associe le vol de données aux demandes de renseignements formulées par l’administration fiscale française à plusieurs de ses clients. M. B… soutient que la procédure d’imposition suivie est entachée d’irrégularité car l’administration s’est appuyée sur des documents d’origine illicite pour solliciter les demandes d’assistance administrative internationale et les a utilisés en méconnaissance du règlement n° 2016/679/UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Toutefois, d’une part, cette allégation relative à l’utilisation de fichiers volés n’est aucunement établie. Au demeurant, l’administration ne se prévaut, pour établir l’imposition, d’aucune pièce ou document qu’elle aurait obtenus dans des conditions déclarées illégales par le juge, britannique ou français. D’autre part, l’administration n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de communiquer à M. B… les informations en sa possession qui ont motivé sa demande de renseignements formulée auprès de lui et les demandes d’assistance administrative internationale. Seules les réponses à ces demandes des autorités suisses, des Seychelles et de Porto-Rico, ayant fondé les redressements litigieux, devaient lui être communiquées, sur demande, ce qui a d’ailleurs été fait le 12 octobre 2021. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait en outre à l’administration de communiquer à M. B… les lettres de demandes d’assistance administrative internationale qui ont été réalisées, conformément aux conventions fiscales bilatérales applicables. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d’assistance administrative internationale formulée auprès des autorités suisses concernait les années 2010 à 2017 et non les seules années 2014 à 2017. Le moyen tiré de ce que les demandes d’assistance administrative internationale auraient été effectuées dans des conditions irrégulières et de ce qu’en conséquence la procédure d’imposition serait irrégulière doit donc être écarté, le surplus des arguments présentés par M. B… à l’appui de ce moyen étant inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. / Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206. / (…) 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France. L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l’entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (…) ». Aux termes de l’article 50 septies de l’annexe II au code général des impôts : « La personne physique qui est dans le champ d’application de l’article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d’ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants : / a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du siège social, l’objet, l’activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l’article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l’article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote (…) ».
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. (…) ». Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des réponses des autorités suisses et seychelloises aux demandes d’assistance administrative internationale, que M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il est domicilié fiscalement en France, détient plus de 10 % des droits au sein des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. La société Coventina Ltd a détenu un compte ouvert entre 2010 et 2014 auprès de la banque Cim Banque en Suisse, clôturé le 30 mai 2014. M. B… a en outre été titulaire d’une carte de débit liée à ce compte, qu’il a utilisée pour effectuer plusieurs achats et retraits, en France et à l’étranger. La société Galanthus Ltd a détenu un compte auprès de la banque Euro Pacific Bank Limited ouvert à Saint-Vincent-et-les-Grenadines en 2014, qui a été transféré le 24 novembre 2017 à Porto Rico auprès de la banque Euro Pacific International. Ces deux sociétés ont développé une activité connexe à celle de l’entretien et de la maintenance de véhicules réalisée par la SASU Autohaus 60. Il résulte de l’instruction que M. B… est le seul ayant-droit économique des comptes bancaires des sociétés étrangères qui ont été ouverts afin de séparer son activité internationale, réalisée en Guinée équatoriale, de son activité française. Or, aucune déclaration n’a été déposée comportant les renseignements et documents listés à l’article 50 septies de l’annexe II au code général des impôts. M. B… n’a en outre pas déclaré les comptes bancaires ouverts en Suisse, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à Porto Rico dont il est le bénéficiaire économique effectif. Les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis et 1649 A du code général des impôts n’ont ainsi pas été respectées. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, appliquer le délai spécial de reprise prévu au quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le surplus des moyens :
Il résulte de l’instruction, et notamment des réponses des autorités suisses et seychelloises aux demandes d’assistance administrative internationale, que M. B…, dirigeant d’une société française, la SASU Autohaus 60, est également le bénéficiaire économique effectif de deux sociétés immatriculées aux Seychelles. Ces deux sociétés, Coventina Ltd et Galanthus Ltd, n’ont aucune activité sur place. La société Coventina Ltd a détenu un compte ouvert entre 2010 et 2014 auprès de la banque Cim Banque en Suisse sur lequel M. B… détenait un droit de signature. La société Galanthus Ltd, détenue à 100 % par M. B…, a détenu un compte auprès de la Banque Euro Pacific Bank Limited ouvert à Saint-Vincent-et-les-Grenadines en 2014, qui a été transféré le 24 novembre 2017 à Porto Rico auprès de la banque Euro Pacific International. Ces deux sociétés ont développé une activité connexe à celle de l’entretien et de la maintenance de véhicules réalisée par la SASU Autohaus 60. M. B… est le seul ayant-droit économique des comptes bancaires de ces deux sociétés étrangères qui ont été ouverts afin de séparer son activité internationale, réalisée en Guinée équatoriale, de son activité française. Il résulte de l’instruction que la société Galanthus Ltd est intervenue auprès de la présidence de la République de Guinée équatoriale pour des prestations d’entretien et de réparation de véhicules blindés et non blindés de transport de personnes ainsi que de véhicules spéciaux (ambulances, motos de cortèges). Le seul actif connu de la société Coventina Ltd est composé des montants détenus sur son compte bancaire de la Cim Banque ouvert en Suisse de 2010 à 2014 tandis que le seul actif connu de la société Galanthus Ltd est composé des montants détenus sur son compte bancaire de l’Euro Pacific Bank de 2014 à 2017. Le 30 mai 2014, la société Coventina Ltd a clôturé le compte ouvert auprès de la Cim Banque et a transféré le solde, soit 242 457,35 euros sur le compte ouvert auprès de l’Euro Pacific Bank à travers une opération intitulée « Transfer FV Galanthus LTD ». Aucune imposition n’a été établie pour l’activité des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd aux Seychelles, dont M. B… détient plus de 10 % des droits, de sorte que ces sociétés doivent être regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 123 bis du code général des impôts. L’administration a pu ainsi, à bon droit, considérer que les revenus des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers au profit de M. B…. Afin d’établir le montant des redressements litigieux, l’administration a déterminé les résultats des entités concernées dans les conditions prévues à l’article 123 bis du code général des impôts. En l’absence d’indication contraire, les opérations au crédit des comptes bancaires des sociétés Coventina Ltd et Galanthus Ltd ont été analysées comme des recettes et les frais bancaires ont été comptabilisés comme charges. Le requérant n’établit pas que d’autres charges déductibles auraient dû être comptabilisées. L’administration a pu ainsi, à bon droit, effectuer des rehaussements des bases imposables à hauteur de 178 600 euros au titre de l’année 2011, de 73 447 euros au titre de l’année 2012, de 97 495 euros au titre de l’année 2013, de 96 326 euros au titre de l’année 2015 et de 66 675 euros au titre de l’année 2016. Par suite, l’administration était fondée à soumettre ces revenus à l’impôt sur le revenu au titre des années litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 10 que M. B… a usé de comptes établis à l’étranger sans les déclarer, dissimulant ainsi non seulement leur existence mais celle d’entités économiques dont il était le bénéficiaire effectif de même que son activité professionnelle, localisée fiscalement dans des états ou territoires à fiscalité privilégiée. La structuration de son activité révèle ainsi son intention d’égarer l’administration et de faire échec à son pouvoir de contrôle. Dans ce contexte, c’est à bon droit que cette dernière a appliqué la pénalité de 80 % prévue en cas de manœuvres frauduleuses.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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